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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que Mme X..., engagée le 17 février 2003 par la société Griltex en qualité de contrôleur de gestion, a été licenciée pour faute grave, le 23 mars 2004, après avoir informé son employeur de son état de grossesse ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Griltex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était nul et de l'avoir condamnée à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en retenant que les erreurs et omissions répétées ne pouvaient être qualifiées de faute grave en l'absence de toute "volonté délibérée" et"d'intention maligne" de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que constitue une faute grave l'attitude agressive d'une salariée à l'égard des collègues de travail et qui est de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, peu important que les faits soient isolés et que les collègues ne soient pas des supérieurs hiérarchiques ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée avait eu une attitude agressive et irrespectueuse envers des collègues de travail, ce qui avait entraîné des difficultés à coopérer et à obtenir des documents ;
qu'en considérant qu'un tel comportement ne relevait pas de la faute grave aux prétextes inopérants que les faits s'étaient déroulés sur deux jours et que les victimes n'avaient pas hiérarchiquement autorité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que l'employeur énonçait un ensemble de griefs à l'appui du licenciement ; qu'en affirmant que les erreurs et omissions constatées ne pouvaient caractériser une faute grave d'abord, pas davantage que le défaut de report d'un encours de près de 90 000 euros ensuite, pas plus que l'attitude agressive et perturbatrice de la salariée enfin, la cour d'appel, qui s'est contentée d'analyser séparément les fautes imputées à la salariée quand il lui appartenait de rechercher si l'ensemble du comportement reproché, c'est-à-dire les fautes accumulées, ne justifiait pas un licenciement immédiat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs reprochés à la salariée, a constaté, d'une part, qu'il n'était pas établi que les erreurs et omissions procédaient d'une mauvaise volonté, d'autre part, que son attitude agressive s'inscrivait dans le cadre d'un incident isolé; qu'elle a pu en déduire que ces faits ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Griltex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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