Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.828
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Huseyin Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Mehmet X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la signature du salarié, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ;
Attendu que M. Y... a été embauché le 24 mai 1995 par M. X..., en qualité de maçon ; qu'à la suite de la rupture des relations entre les parties, survenue le 24 novembre 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Attendu que, pour dire que la relation de travail ayant existé entre les parties du 24 mai au 24 novembre 1995 était à durée déterminée, et débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, I'arrêt énonce qu'il existe une incertitude sur la nature juridique de la relation contractuelle ayant lié les parties ; qu'il appartient ainsi à la cour d'appel de qualifier le contrat en cause au vu des éléments de fait apportés par les parties ; qu'il convient tout d'abord de relever que M. Y... n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 30 août 1996 ; qu'il ne s'explique nullement sur les circonstances de la rupture, qui serait intervenue le 24 novembre 1995, selon ses propres affirmations ; qu'il ne prétend pas avoir réagi à celle-ci, et ne justifie pas de la moindre démarche effectuée entre le 24 novembre 1995 et le 30 août 1996 ; que cette attitude rend crédibles les affirmations de l'employeur, selon lesquelles M. Y... n'a réagi que lorsqu'il a appris la disparition du contrat de travail écrit ; que l'ensemble de ces faits permettent de qualifier en contrat à durée déterminée le contrat conclu entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat, et même à sa rupture, dont il ne résulte pas que le contrat de travail à durée déterminée invoqué par l'employeur ait été établi par écrit, et alors qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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