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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du Travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), dont le siège est ... L5, Nouméa,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la Société calédonienne des bains de mer "SOCABA", société anonyme, dont le siège est Rocher à la Voile, Nouméa,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du Travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société calédonienne des bains de mer "SOCABA", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er, 3 et 4 de la délibération n° 364 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie du 11 décembre 1981;
Attendu que, selon ces dispositions, les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles est exercée une activité rémunérée sont tenues d'affilier aux régimes gérés par la CAFAT les personnes, même non salariées, exerçant cette activité, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la nature, la forme ou la validité de leur contrat;
Attendu que, pour annuler la contrainte délivrée par la CAFAT le 25 septembre 1990 aux fins de recouvrement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues par les membres du comité de direction du casino de la société SOCABA, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés, soumis à des conditions de recrutement particulières, sous le contrôle du pouvoir exécutif du territoire, ont vocation à suppléer le directeur du casino, sont indépendants dans l'organisation matérielle de leur tâche et sont rémunérés par des sommes forfaitaires en fonction des vacations effectuées;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'activité de membre du comité de direction était exercée pour le compte et au profit de l'entreprise, que la société SOCABA désignait et rémunérait les intéressés, et alors que le contrôle du Gouvernement du territoire était sans influence sur le lien de subordination existant entre la société et les intéressés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOCABA;
Condamne la Société calédonienne des bains de mer "SOCABA", envers la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du Travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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