Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-46.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.037
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge, Antoine Y..., demeurant 571, Calebassier IV, bloc Q, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Houssen X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SPER, demeurant ...,
2°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.
Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 14 septembre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre M. Houssen X..., en sa qualité de liquidateur de la société SPER;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et l'AGS-ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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