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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-12.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.219

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cipa, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son président directeur-général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de : 1 ) Mme Z..., née Jeanine Y..., 2 ) M. Pierre Z..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Cipa, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a donné à la société CIPA le mandat de vendre un fonds de commerce au prix de 1 480 000 francs, la commission de 10 % étant stipulée à la charge des acquéreurs ; que M. Z... a visité ce fonds par l'entremise de la société CIPA et s'est engagé dans un "bon de visite" à ne l'acquérir que par son intermédiaire, sauf à être tenu de réparer le préjudice résultant de son éviction ; que M. Z... et son épouse ont néanmoins acquis ledit fonds en traitant directement avec le vendeur ; Attendu que pour écarter l'action engagée par la société CIPA contre M. et Mme Z..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé à bon droit que l'agent immobilier ne pouvait prétendre au paiement de la commission, mais seulement à des dommages-intérêts, a dit qu'ils n'étaient pas demandés ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CIPA qui faisait valoir que l'agent immobilier pouvait "prétendre à une indemnité" lorsqu'il n'avait pas participé à la conclusion de l'affaire par la faute du mandant ou de l'acquéreur ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers la société Cipa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz