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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-19.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.412

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 19-19.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021 La société Trans Union, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.412 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tokio marine Europe, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...] (Suisse), 3°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Colis Privé, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Les sociétés Tokio marine Europe et Colis Privé ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Trans Union, de Me Le Prado, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Helvetia assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Tokio marine Europe et Colis Privé, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Trans Union aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trans Union et la condamne à payer aux sociétés Tokio marine Europe et Colis Privé, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Trans Union. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trans Union à régler à la société Tokio marine Europe la somme de 54 075,12 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Colis Privé et Tokio Marine d'un montant global de 56 653,47 € correspond à l'évaluation provisoire des dommages effectuée par l'expert AM Group à hauteur de 12 353,63 € pour le premier sinistre et de 44 299,84 € pour le second. Cette évaluation fait application de la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type pour les transports routiers nationaux ce qui, ainsi que le fait valoir Trans Union, rend sans objet la discussion sur la faute inexcusable. Cette dernière prétend que les intimés sont dans l'incapacité de démontrer les quantités de marchandises transportées et dérobées. Il est exact que la lettre de voiture établie lors de la prise en charge des marchandises le 1er juin 2013 mentionne 33 box sans indication relative au poids, à la nature ou au colisage des marchandises. L'original de cette lettre aurait été dérobé lors du vol ; le chauffeur a établi une lettre de remplacement mentionnant le vol mais elle n'a pas été émargée par Côte d'Azur Routage à laquelle le chargement devait être livré et dégroupé avant livraison des destinataires. Il n'est pas produit de lettre de voiture concernant le transport du 7 juin 2013 dont le voiturier a indiqué à l'expert qu'elle a été dérobée avec la semi-remorque dans laquelle elle se trouvait. L'expert note qu'il n'existe pas de bordereau de groupage, les informations transitant par EDI entre la plate-forme de groupage et celle de dégroupage ; que les colis sont scannés au chargement puis au déchargement ; qu'un fichier Excel lui a été communiqué. 1 - sur le premier vol Il ressort du rapport d'AM Group que le contenu de la remorque a été minutieusement fouillé, qu'il a été présenté à l'expert 15 box dont 12 contenaient des déchets d'emballage et 3 des produits en vrac non identifiables et donc non livrables et non retournables à leurs expéditeurs : vêtements, articles de bazar, jeux, équipements électroménagers mais à très faible valeur. Ces marchandises ont été retournées sur le Hub de Colis Privé pour participer à une vente de sauvetage dont il n'est pas établi qu'elle ait eu lieu. Ces box regroupaient, pour en faciliter le transport et la manutention, les marchandises transportées qui étaient des biens de consommation courante voyageant dans leur emballage de vente protégé par un master carton sur lequel était apposée une étiquette directionnelle. Le fichier Excel communiqué à l'expert contient une liste de 1239 colis. L'inventaire réalisé par différence entre les colis attendus et dont le détail est transmis par Colis Privé par liaison EDI avant transport et les colis réceptionnés après le vol et scannés par Côte d'Azur Routage fait ressortir : 571 colis intacts sur 1239*443 colis spoliés / 1239, 225 colis dérobés / 1239. A ces 668 expéditions en litige, l'expert a ajouté 187 colis du chargeur Pixmania (après analyse des pièces produites et déduction de 42 colis se trouvant déjà sur la liste initiale des colis dérobés ou à la fois sur les deux listes concernant les deux vols) portant le chargement à 1422 expéditions et le nombre de colis dérobés ou spoliés à 885 représentant un poids total 1 283,499 kg. L'expert a procédé à un rapprochement entre les quantités manquantes ou non identifiables, les factures commerciales d'origine et les éléments de réclamations des clients à Colis Privé. L'expert n'a pas reçu toutes les factures de réclamation des clients de Colis Privé mais elles sont produites à l'instance au soutien de la demande. Il est exact qu'ainsi que le fait valoir Trans Union, certaines de ces factures ne mentionnent pas la date du vol comme date du sinistre mais pour les clients, la date du sinistre n'est pas celle du vol (survenu pendant une fin de semaine) mais celle à laquelle ils n'ont pas reçu la livraison attendue laquelle était postérieure à la livraison dans la plate-forme de dégroupage qui devait avoir lieu le lundi 3 juin 2013 et aux opérations de dégroupage. Il est également exact que Colis privé a indemnisé des clients ne figurant pas dans les pièces examinées par l'expert. Cependant ces indemnités ne sont pas incluses dans la demande qui est limitée à l'indemnité calculée par l'expert. Il résulte de l'ensemble de ces pièces, et tenant compte du fait que l'absence de bordereau de colisage correspond à la pratique des parties dans le cadre d'une navette quotidienne transportant de très nombreux colis, que Colis Privé a indemnisé ses clients, le plus souvent au-delà des limitations applicables et qu'il justifie avoir réglé les indemnités calculées par l'expert sauf une indemnité de 45,14 € retenue par l'expert pour le client Bergères de France qu'il convient donc de déduire de la réclamation. Tokio Marine, subrogée dans les droits de Colis Privé à concurrence de 11 393,63 € est donc fondée à solliciter la condamnation de Trans Union au paiement de 11 348,49 € (11 393,63 - 45,14) et Colis Privé la somme de 960 € restée à sa charge. 2 - le second vol Il ressort du rapport d'AM Group que la remorque volée a été retrouvée avec quelques colis à l'intérieur ; que l'expert désigné par Trans Union au cours des opérations menées par AM Group, M. I..., s'est déplacé le 15 octobre 2013 à la gendarmerie et n'a pas été rejoint par son confrère compte tenu de la faible quantité d'articles dont M. I... a précisé qu'il s'agissait essentiellement d'articles publicitaires et de cadeaux dont l'inventaire n'a pas été réalisé par la gendarmerie ; que les experts ont convenu, compte tenu de ces éléments, de traiter le dossier en perte totale avec tentative de procéder à une vente de sauvetage dont le produit serait très faible dont il n'est pas établi qu'elle ait eu lieu. La nature des marchandises transportées était identique à celle du chargement volé la semaine précédente et leur conditionnement était le même. Selon la même méthode, l'expert a évalué les dommages et calculé les indemnités dues en fonction des limitations applicables. Il résulte de cette expertise et des factures de réclamation produites par Colis Privé que ce dernier a indemnisé ses clients, le plus souvent au-delà des limitations applicables et qu'il justifie avoir réglé les indemnités calculées par l'expert sauf une indemnité de 73,21 € retenue par l'expert pour le client Outiror qu'il convient donc de déduire de la réclamation. Tokio Marine, subrogée dans les droits de Colis Privé à concurrence de 42 799,84 € est donc fondée à solliciter la condamnation de Trans Union au paiement de 42 726,63 € (42 799,84 - 73,21) et Colis Privé la somme de 1 500 € restée à sa charge. En conséquence, Trans Union est condamnée, par infirmation du jugement entrepris sur le montant de la condamnation, à payer à Tokio Marine la somme de 54 075,12 € (11 348,49 + 42 726,63) et par confirmation de ce jugement, à payer à Colis Privé, 2 460 €, ces sommes avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 26 mai 2014 et capitalisation des intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après examen attentif des pièces, notamment la lettre de voiture indiquant le nombre de box tel que d'usage et les rapports d'expertise préliminaire établis par un commissariat d'avaries sur demande de la compagnie TMEIL, il apparait que les expertises et contre-expertise sont des éléments participant à la probité du quantum évalué ; Que l'expert missionné par la compagnie TMEIL a évalué le montant du préjudice du premier vol à la somme de 12.353,63€ pour une valeur commerciale d'origine évaluée à la somme de 52.219,35€ ; le montant du second vol a été évalué à la somme de 44.299,84€ pour une valeur de chargement à 75.000€ ; l'expert a par ailleurs appliqué les limitations d'indemnité s'imposant en la matière ; ALORS QUE le commissionnaire de transport est responsable des dommages subis par la marchandise dans la limite de la responsabilité du transporteur, qui est elle-même limitée en fonction du poids et de la valeur des marchandises manquantes ou avariées ; qu'en condamnant la société Trans Union sans fixer, pour chaque sinistre, le nombre et le poids des colis perdus ou endommagés, et en se bornant à se référer sans plus de précision aux limitations de responsabilité applicables, sans dire lesquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5 et L 132-6 du code de commerce, et 21 du contrat type général en matière de transport de marchandises contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action de la société Trans Union contre la société Helvetia Assurances ; AUX MOTIFS QUE Trans Union sollicite la garantie de la société Helvetia Assurances dont il admet qu'elle est son assureur laquelle n'a pas été assignée devant le tribunal de commerce mais il conteste la prescription de sa demande au motif qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, son action se prescrivait par deux ans à compter de l'assignation du 1er septembre 2014 et que si cette action a été introduite à l'encontre de la société Helvetia compagnie suisse d'assurance, la société Helvetia Assurances a déposé des conclusions devant le tribunal de commerce auxquelles il a répliqué en sollicitant sa garantie, ces conclusions déposées à l'audience du 17 juillet 2015, soit avant l'expiration du délai de prescription (1er septembre 2016), ayant interrompu la prescription. La société Helvetia Assurances réplique qu'elle n'est pas intervenue volontairement devant le tribunal de commerce et maintient que le délai d'action à son encontre n'a pas été interrompu. En premier lieu, la cour note que Trans Union ne conteste pas que la société Helvetia compagnie suisse d'assurance ne soit pas son assureur, ayant souscrit un contrat d'assurance auprès de Groupama transport devenu Gan eurocourtage qui a cédé son portefeuille de contrats d'assurance à la SA Helvetia assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 489 379 et ayant son siège social [...] . En deuxième lieu, la société Helvetia assurances ne débat pas sur le délai d'action de son assuré lequel en application de l'article L. 144-1 du code des assurances, était de deux ans à compter du recours formé par Tokio Marine et Colis Privé et qui est la cause de l'action de l'assuré contre l'assureur, délai expirant donc le 1er septembre 2016. En troisième lieu, Trans Union produit des conclusions de la société Helvetia assurances en première instance et ses conclusions responsives du 17 juillet 2015 dirigées contre Helvetia assurance SA sans autre précision et sollicitant, dans le dispositif la garantie de "la compagnie Hélvétia". Dans ses conclusions, la société Helvetia assurances ne précise pas qu'elle intervient volontairement en qualité d'assureur au lieu et place de la société Helvetia compagnie suisse d'assurance laquelle, partie à l'instance, n'a pas demandé sa mise hors de cause. De la même manière, Trans Union s'est contenté de conclure à l'encontre de la société Helvetia assurances qui n'était pas dans la cause sans explication et sans grande précision. Le tribunal de commerce a rendu le jugement à l'encontre de la seule la société Helvetia compagnie suisse d'assurance. Dans ces conditions, n'étant pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel, les conclusions de Trans Union (à les supposer déposées devant le tribunal de commerce) ne valent pas demande en justice interruptive du délai de prescription à l'encontre de la société Helvetia assurances. Aucun autre acte interruptif du délai d'action n'étant invoqué, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en garantie présentée par Trans Union à l'encontre de la société Helvetia assurances en ajoutant à la décision déférée qui a omis de statuer sur ce point ; 1°) - ALORS QUE la procédure est orale devant le tribunal de commerce, de sorte que le simple dépôt de conclusions suffit pour acquérir la qualité de partie ; qu'en se fondant, pour dénier à la société Helvetia assurances la qualité de partie devant le tribunal de commerce, sur les circonstances inopérantes tirées de ce qu'elle n'avait pas dit intervenir en lieu et place de la société Helvetia compagnie suisse d'assurance, laquelle n'avait pas demandé sa mise hors de cause, sur l'absence de mention de la société Helvetia assurances par le jugement, et sur l'imprécision prétendue des conclusions de la société Trans Union, la cour d'appel a violé l'article 860-1 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE dans ses conclusions de première instance, la société Helvetia assurances se présentait comme assureur de la société Trans Union et demandait le rejet au fond de ses demandes ; qu'en estimant qu'il ne résultait pas de ces conclusions que cet assureur était partie à la procédure contre la société Trans Union, la cour d'appel les a dénaturées, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°) - ALORS QUE la prescription des interrompue par une demande en justice, qui peut être contenue dans des conclusions ; que les conclusions de première instance de la société Trans Union demandaient la condamnation à garantie de la société Helvetia Assurances SA ; qu'en estimant qu'elles n'avaient pas interrompu la prescription contre cet assureur en raison de leur imprécision, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tokio marine Europe et Colis Privé. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, déclaré irrecevables les actions formées par la société de droit étranger Tokio marine Europe venant aux droits de la société Tokio Marine Kln et de la société Colis Privé à l'encontre de la société Helvétia assurances ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre des sociétés Helvétia Assurances et la société Helvétia compagnie suisse d'assurances par Tokio Marine et Colis Privé : l'assignation a été délivrée, le 1er septembre 2014, par Tokio Marine et Colis privé à la société Helvétia compagnie suisse d'assurance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 753 072 dont le siège est situé [...] (Suisse) prise en son établissement de Lyon situé [...] ; le jugement dont appel a été rendu à l'encontre de cette seule société ; l'appel a été dirigé par Trans union le 28 juin 2017 et par Tokio Marine et Colis privé le 13 juillet puis le 28 juillet 2017 à l'encontre de la société Helvétia compagnie suisse d'assurances ; lors de cette seconde déclaration d'appel du 28 juillet 2017, Tokio Marine et Colis Privé ont également intimé la SA Helvétia assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 489 379 et ayant son siège social [...] ; l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable soit en l'espèce un délai d'un an commençant à courir le 3 juin 2013 pour le premier sinistre et le 9 juin pour le second ce qui ne fait pas débat entre les parties ; ce délai expiré le 1er septembre 2014 au moment où l'action a été engagée à l'encontre de la société Helvétia compagnie suisse d'assurance qui conteste l'opposabilité de la prorogation de 3 mois du délai de prescription accordée par Trans union à Colis privé et ce à juste titre, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce, dès lors que la prorogation accordée par Trans union ne peut concerner que l'action pouvant être dirigée contre elle et non une éventuelle action directe contre son prétendu assureur qui n'a pas consenti à cette prorogation dont il n'a pas été tenu informé ; la décision déférée est confirmée entre qu'elle a déclaré irrecevable l'action dirigée à l'encontre de la société Helvétia compagnie suisse d'assurances ; en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de la société Helvétia assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 489 379, celle-ci n'a été mise en cause que devant le cour par Colis Privé et Tokio Marine le 28 juillet 2017 soit plusieurs années après l'expiration du délai de prescription qui comme fait justement valoir l'intéressée, n'a jamais été interrompue ; l'action contre cette dernière est donc également prescrite ; 1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que si l'action directe de l'assuré contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que dès lors, la cassation qui interviendra sur le fondement du second moyen du pourvoi principal en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action de la société Trans union, assurée, à l'encontre de son assureur, la société Helvetia assurances, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré prescrite l'action directe de la victime, la société Colis Privé, et de son assureur subrogée, la société Tokio Marine, à l'encontre de la société Helvetia assurances, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'action directe de l'assuré contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action directe des sociétés Colis Privé et Tokio Marine, respectivement victime et assureur subrogé, à l'encontre de la société Helvétia assurances, qu'elle avait été engagée au-delà du délai de prescription annale de l'action de la victime contre le responsable, sans constater, qu'au moment où l'action directe avait été engagée, l'assureur n'était plus exposé au recours de son assuré, la société Trans union, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances.

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