Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-43.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.823
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Resto Oise, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumone, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 8 septembre 1988 par la société Resto Oise en qualité de plongeur, puis affecté à la préparation des hors d'oeuvre ;
que soutenant que l'employeur l'avait licencié le 2 décembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 1991) d'avoir décidé qu'il avait démissionné et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi, le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Resto Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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