Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.502
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Francine X..., demeurant ... à Saint-Catherine-les-Arras (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) la Mutuelle en famille, dont le siège est place de la Vacquerie à Arras (Pas-de-Calais),
2°) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ASSEDIC, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990), Melle X... embauchée le 5 octobre 1987 par la Mutuelle en Famille en qualité d'agent spécialisé a été licenciée le 20 octobre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis, de congés payés et de rappel de salaire, alors en premier lieu que la cour d'appel pour décider que Melle X... ne pouvait refuser d'assurer une permanence dans une ville voisine a donné une interprétation érronée de la notion de polyvalence qui n'est pas synonyme de mobilité ; en second lieu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que le refus de Melle X... d'assurer une permanence était motivé par les contraintes que cela entraînait ;
Mais attendu d'une part que l'interprétation d'un contrat quand elle est rendue nécessaire par le caractère ambigu de ses clauses est souveraine ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucun accord la dispensant d'assurer la permanence litigieuse ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la Mutuelle en Famille et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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