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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y..., demeurant ... Biarritz,
2°/ M. Alain Y..., demeurant ... Biarritz,
3°/ M. René Y..., demeurant ... Biarritz,
ces deux héritiers agissant en leur qualité d'héritiers n'ayant accepté la succession de leur mère Mme Lucienne X..., épouse Y... que sous bénéfice d'inventaire;
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société Iren, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat de la société Iren, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen tiré de l'absence de preuve écrite d'une acceptation par les époux Y... d'une compensation conventionnelle, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, en retenant qu'il résultait des documents de la cause que le paiement de la somme de 100 000 francs avait été fait par compensation avec une créance du même montant, détenue par la société Iren sur les époux Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers la société Iren, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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