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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'annexe I à l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires agréé par arrêté ministériel du 27 mars 1962 ;
Attendu que pour accueillir l'opposition de M. X... à une ordonnance portant injonction de payer à la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) les cotisations du régime de retraite complémentaire géré par cette institution et afférentes à l'emploi au cours des années 1974 à 1979 dans le cabinet de métreur-vérificateur qu'il exploitait d'une femme de ménage rémunérée à l'heure, le jugement attaqué énonce en substance que selon l'article 4 de son annexe I, l'accord du 8 décembre 1961 s'applique seulement au personnel ouvrier et mensuel sauf dispositions contraires dont la justification n'est pas apportée ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 8 décembre 1961 a rendu obligatoire à compter du 1er janvier 1962 l'affiliation de tous les salariés non cadres, même rémunérés à l'heure, à un régime de retraite complémentaire, le tribunal, qui n'a pas recherché à quelle institution la salariée intéressée devait être affiliée à ce titre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer
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