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ARRET N.
RG N : 14/ 00133
AFFAIRE :
M. Rémy X...
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
GS/ MCM
DEMANDE EN REPARATION DE PREJUDICE CONSECUTIF A VOIE DE FAIT
Grosse délivrée à
Me PLAS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2015
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Rémy X...
de nationalité Française, né le 26 Mars 1943 à SAVIGNY-SOUS-FAYE (86140), Sans profession, demeurant ...-86290 COULONGES
représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me FRANGEUL, avocat
APPELANT d'un jugement rendu le 22 MARS 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 6 rue Louise Weiss, TELED-OC 331-75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DESCHAMPS de VERNEIX, avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est 41 rue du Touffenet-BP 97-86043 POITIERS CEDEX 9
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
INTIMEES
* *
*
Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS en date du 22 MARS 2011- arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 30 mai 2012- arrêt de la cour de Cassation en date du 4 décembre 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2015, après ordonnance de clôture rendue le 12 août 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport oral, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 25 novembre 2004, M. Rémy X...a été contrôlé sur la commune de Coulonges (86) dans le cadre d'un contrôle d'alcoolémie effectué par la gendarmerie.
Ce contrôle s'est avéré positif.
M. X...ayant redémarré son véhicule, un gendarme a réussi à couper le contact et le conducteur refusant de sortir de celui-ci, deux gendarmes l'en ont extirpé par la force. Lors de cette intervention, M. X...a subi une fracture du bras droit et divers hématomes.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Poitiers, M. X...a été déclaré coupable des infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, rébellion et refus d'obtempérer et condamné à ce titre. Sur appel de M. X..., la cour d'appel de Poitiers, a relaxé celui-ci du chef de rébellion mais a confirmé les autres condamnations. Cet arrêt est définitif, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par le procureur général.
Soutenant avoir été victime de violences de la part des gendarmes, M. X...a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Poitiers et il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers qui a ordonné une expertise médicale mais a rejeté sa demande de provision. Cette ordonnance de référé a été confirmée par la cour d'appel de Poitiers.
Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 20 octobre 2005.
M. X...a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 1er mars 2007, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge d'instruction sur la plainte pénale de M. X....
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 23 août 2007 qui a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du 2 décembre 2008.
Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance de Poitiers a débouté M X...de ses demandes après avoir retenu l'absence de faute des gendarmes.
M. X...ayant relevé appel, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 30 mai 2012, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance et dit que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil avant de condamner l'agent judiciaire du Trésor à payer diverses indemnités à M. X...en réparation de son préjudice corporel.
L'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi et la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 4 décembre 2013, a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers pour refus d'application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...conclut à la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à l'indemniser de son préjudice en soutenant que les gendarmes ont commis une faute lourde.
L'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement déboutant M. X...de son action.
La Caisse primaire d'assurance maladie, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que la responsabilité de l'Etat en raison des dommages survenus à l'occasion d'une opération de police judiciaire ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que, selon le second alinéa de ce texte, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Attendu que la faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Attendu qu'il résulte de la procédure pénale que, le test de dépistage d'alcoolémie pratiqué sur M. X...s'étant révélé positif, les gendarmes l'ont invité à stationner son véhicule sur le bas-côté ; que lors de son audition, M. X...a reconnu avoir tenté de se soustraire à l'ordre donné d'immobiliser son véhicule en redémarrant celui-ci pour regagner son domicile ; que sa tentative n'a échoué que par suite de l'intervention d'un gendarme qui a réussi à faire stopper le véhicule de M. X...en s'emparant de sa clef de contact ; que, sommé de sortir de son véhicule pour se soumettre aux opérations de contrôle du taux de son alcoolémie par éthylomètre, M. X...a refusé d'obéir, se repliant sur lui-même tout en s'agrippant à son volant ; que, confrontés à cette situation, qui impliquait un individu dont le dépistage d'alcoolémie s'était avéré positif et sur lequel pesaient des soupçons de commission de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les gendarmes se trouvaient dans l'obligation de faire cesser la résistance passive de celui-ci pour procéder aux vérifications prévues par la loi pénale, même si l'intéressé ne manifestait aucune violence à leur égard.
Attendu que, pour extraire M. X...de son véhicule, les deux gendarmes ont procédé à mains nues, en saisissant le conducteur par les bras ; que, lors de son audition le lendemain des faits, M. X...n'a jamais prétendu avoir subi des coups de la part des gendarmes pour l'obliger à sortir de son véhicule ; que rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les deux gendarmes, dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers relève (p. 7 de l'arrêt du 2 décembre 2008) qu'ils étaient bien notés par leur hiérarchie, se seraient livrés à des actes d'une violence excessive ou disproportionnée ou qu'ils auraient cherché à causer des blessures de la gravité de celles subies par M. X...; que ces militaires n'ont fait qu'user des prérogatives qu'ils tiennent de la loi pour vaincre la résistance de M. X...qui refusait de sortir de son véhicule nonobstant le dépistage positif de son alcoolémie ; que le comportement de ces gendarmes n'est pas constitutif d'une faute grave au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers déboutant M. X...de son action sera confirmé.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2013 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 22 mars 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Rémy X...aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.
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