Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-17.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.053

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : R 22-17.053 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Défendeur(s) : la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50080 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 5 janvier 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz