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Cour d'appel, 16 octobre 2001. 00/00488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00488

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2001

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ARRET N° R.G : 00/00488 C.p.h. montpellier 06 décembre 1999 Encadrement X... Y... C/ S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS CD/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Madame Marie-France X... Y... 20 bis rue des Champs 11400 CASTELNAUDARY Représentant : Me Yves CARMONA (avocat au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/03578 du 23/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal 16, Bd des Italiens 75009 PARIS Représentant : la SCP KOOPS & ANDRIEU (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Christine DEZANDRE, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Z..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 16 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 16 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * Madame X..., embauchée par la BNP le 1er octobre 1977, directrice d'agence à Castelnau Le Lez depuis le 1er novembre 1995, a été révoquée pour fautes graves, avec effet au 1er mars 1998. Elle a saisi le 6 mai 1998 la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de sa révocation et paiement de diverses sommes, et, par jugement du 6 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier l'a déboutée de toutes ses demandes. Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle sollicite auprès de la Cour la réformation du jugement à son bénéfice et la condamnation de l'employeur à lui verser : - la somme de 540.901,20 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -la somme de 159.304,54 francs au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant son congé maternité -la somme de 66.071,01 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis -la somme de 22.537,55 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés -la somme de 16.282,00 francs à titre de gratification de fin d'année -la somme de 468.002,98 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -la somme de 264.284,04 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ( caractère vexatoire du licenciement) -la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient d'abord que les faits sont prescrits, la procédure ayant été engagée le 29 janvier 1998, date de sa convocation à l'entretien préalable, soit plus de deux mois après un premier entretien informel en date du 14 novembre 1997, au cours duquel les mêmes faits avaient été évoqués avec le responsable du personnel. Elle expose ensuite que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs d'une faute grave, les irrégularités reprochées dans l'ouverture et le fonctionnement des comptes de membres de sa famille n'étant pas suffisamment établies ou ne pouvant s'analyser comme des manquements à ses obligations professionnelles. Elle dit aussi avoir été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires , alors qu'elle était en congé de maladie depuis le 14 novembre 1997 et après avoir informé l'employeur , le 9 mars 1998, de son état de grossesse, ce qui aurait du normalement conduire à l'annulation de la mesure de révocation envisagée . La BNP conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame X... à lui verser 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à défaut et subsidiairement au rejet de la demande au titre de la période de maternité, et de la demande de gratification, ainsi qu'au non cumul des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient d'abord qu'elle n'a eu une connaissance exacte et complète des faits fautifs qu'à la remise du rapport des services d'inspection le 31 décembre 1997. Elle fait ensuite valoir que les faits mis en lumière dans ce rapport et énoncés dans la lettre de licenciement constituent des manquements graves aux obligations professionnelles de l'appelante, eu égard à ses responsabilités et ses compétences, qu'en outre la révocation pour faute grave était dénuée de tout lien avec l'état de grossesse de la salariée. Elle indique aussi avoir réglé, au prorata du temps de présence dans l'entreprise la gratification annuelle à laquelle avait droit Madame X... . MOTIFS DE LA DECISION. Sur la prescription Attendu qu'aux termes de l'article L.122-44 alinéa 1 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, Attend en espèce qu'à la suite des doutes émis par un salarié de l'agence quant au fonctionnement du compte du fils de Madame X..., celle-ci a été reçue le 14 novembre 1997 au cours d'un entretien informel, dont la teneur a conduit les responsables de la BNP à diligenter une enquête de l'inspection générale, Attendu que le rapport d'inspection a été déposé le 31 décembre 1997 et Madame X... convoquée à un entretien préalable au licenciement le 29 janvier 1998, Attendu que les faits reprochés , tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, sont ceux retenus par le rapport d'inspection, Qu'avant la remise du rapport, la banque avait certes des doutes et des soupçons, mais qui demandaient à être étayés et vérifiés, Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'employeur de Madame X... n'a pu avoir une connaissance exacte et complète des faits fautifs qu'à l'issue de la mission d'inspection, Attendu en conséquence que la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai imparti par l'article L.122-44 du Code du Travail, que le jugement mérite confirmation sur ce point, Sur la révocation pour faute grave. Attendu que la réalité des faits reprochés n'est pas contestée, mais que Madame X... se borne à soutenir que les irrégularités constatées sont de moindre importance et disproportionnées avec la sanction prise à son encontre, Mais attendu que le 11 juillet 1997 Madame X... ouvrait, sous sa signature en tant que représentante de la banque, un compte au nom de son fils mineur âgé de 16 ans, Nicolas CORRE-GAUBERT, avec bulletin d'adhésion " Présence Jeunes " , sur lequel est laissée en blanc la mention du nom et de l'adresse du représentant légal, et où figure la signature du fils de Madame X... sous la mention " signature du représentant légal" , Qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il s'agit d'une négligence excusable, alors que Madame X... a ensuite fait elle-même fonctionner ce compte malgré l'absence de procuration et qu'elle a usé de son pouvoir d'engagement en tant que directrice d'agence pour porter, entre septembre et octobre 1997, l'autorisation de découvert sur ce compte à 50KF, puis 80 KF, 120 KF et enfin 200KF, limite de sa délégation de pouvoir, tout en sachant son fils dépourvu de tout revenu et donc incapable de remboursement, Attendu que ces faits suffisent à caractériser des manquements graves et délibérés de Madame X... à ses obligations professionnelles, en méconnaissance de règles prudentielles élémentaires, justifiant la rupture immédiate de con contrat de travail, Et attendu que la faute grave à l'origine du licenciement de Madame X... n'apparaît pas liée à son état de grossesse notifié le 8 mars 1998 à l'employeur , ce que l'appelante au demeurant ne conteste pas, et étant observé que les faits reprochés ont été commis avant le début de la grossesse , Attendu enfin que le montant de la gratification de fin d'année a été exactement calculé prorata temporis à la date de fin du contrat de travail, Attendu que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, Attendu que la Cour estime, au regard de la situation économique respective des parties, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS. LA COUR. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse les dépens à la charge de Madame X... LE GREFFIER LE PRESIDENT

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