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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 1985), que M. X..., avocat, s'est pourvu contre une délibération du Conseil de l'Ordre des avocats de Blois qui ne l'a pas autorisé à ouvrir un cabinet secondaire à Vendôme ; que, devant la Cour d'appel, M. X... a soutenu que le rapport concernant la comptabilité de son cabinet, établi à la demande du Conseil de l'Ordre et sur lequel celui-ci s'était fondé pour prendre la décision attaquée, ne lui avait pas été communiqué ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si l'instruction avait été contradictoire et si M. X... avait été en mesure de discuter les griefs comptables retenus contre lui et de préparer sa défense sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les insuffisances comptables, qui ne concernaient qu'une année antérieure, étaient encore caractérisées au jour de sa décision et si elles constituaient un motif légitime de refus d'autoriser l'ouverture de ce cabinet, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 du décret du 13 juillet 1972 ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel énonce que la décision du Conseil de l'Ordre, qui se réfère au rapport de comptabilité établi par deux de ses membres, mentionne que les explications fournies par M. X... ne font que confirmer les conclusions de ceux-ci, ce qui implique que le rapport en cause a fait l'objet d'un débat contradictoire et qu'à supposer que M. X... ne l'ait pas connu en temps utile, il lui était loisible de solliciter un renvoi, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu, ensuite, que les juges d'appel approuvent le Conseil de l'Ordre d'avoir estimé qu'en raison des irrégularités qui entachaient la comptabilité professionnelle de M. X..., l'ouverture d'un cabinet secondaire présentait des risques indéniables et énonçent que la bonne gestion du cabinet principal est effectivement la condition nécessaire à l'ouverture d'un cabinet secondaire ; que par ces motifs, ils ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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