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Cour de cassation, 22 octobre 2003. 01-41.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.321

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 21 octobre 1997 par la société Transports Strade, était justifié par une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a relevé que le salarié avait persisté, en dépit de plusieurs avertissements, dans des habitudes d'intempérance qui mettaient en danger la sécurité des autres salariés de l'entreprise, a pu décider, par un arrêt motivé, que le comportement de l'intéressé était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz