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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-12.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.919

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le GAEC du Rattier (le GAEC) lui ayant fait connaître qu'il entendait cesser de lui livrer sa production de lait à compter du 8 octobre 1997, la Société coopérative laitière intercommunale d'Avressieux (la coopérative) l'a assigné en paiement de certaines sommes à titre de pénalités ; que la cour d'appel a condamné le GAEC à lui payer la somme principale de 15 276,80 euros ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du GAEC, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel a constaté que le GAEC tenait ses droits de M. Emile X... qui les tenait lui-même de M. Louis X... et a retenu par l'examen d'un document régulièrement communiqué qu'il était établi que celui-ci avait souscrit des parts sociales pour la première fois en 1949 ainsi qu'en attestait un carnet à souches corroboré par les mentions du registre des porteurs de parts tenu à partir de 1959 ; qu'elle a ensuite relevé, sans méconnaître l'objet du litige, que la coopérative avait écrit sans être contredite que la durée d'engagement des associés coopérateurs avait toujours été de cinq années renouvelable par tacite reconduction et en a déduit que l'engagement du GAEC prenait fin le 31 décembre 1999 ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche qui est nouvelle et mélangée de fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la coopérative ; Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la coopérative à 15 276,80 euros, l'arrêt attaqué retient que la pénalité réclamée à hauteur de 216 324 francs, présentant un caractère manifestement excessif, doit être ramenée à 25 000 euros, dont il y a lieu de déduire les sommes de 7088,88 euros représentant le solde des fournitures de lait et de 2634,32 euros correspondant à la valeur des parts sociales du GAEC et relève que la coopérative ne demande pas l'application de la sanction supplémentaire représentée par la confiscation des parts sociales ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la coopérative sollicitait la condamnation du GAEC à lui payer à titre de pénalités non seulement la somme de 216 324 francs mais également celle de 18 000 francs, correspondant à la valeur des parts sociales du GAEC, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme principale de 15 276,80 euros la condamnation prononcée à l'encontre du GAEC du Rattier, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le GAEC du Rattier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative laitière intercommunale d'Avressieux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz