Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-17.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.977
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière Val de Vienne, dont le siège social est à Bujaras (Haute-Vienne), Chaillac-sur-Vienne,
2°) la société Davian, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bujaras (Haute-Vienne), Chaillac-Sur-Vienne,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de :
1°) la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, Cours Michelet La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°) M. Z..., demeurant ... (Landes), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trenso,
3°) M. Georges F..., demeurant ...,
4°) M. G...
I..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., Y..., C..., B..., H...
E..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Val de Vienne et de la SARL Davian, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 mai 1990), que la société civile immobilière Val de Vienne a, courant 1984, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. I..., et selon un procédé "Dryplay", conçu par M. F..., un complexe sportif par la société Trenso, placée depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; que le complexe sportif a été donné à bail à la société Davian ; qu'après réception, invoquant des désordres, la SCI Val de Vienne et la société Davian ont assigné en réparation M. F..., les constructeurs et La Préservatrice foncière ;
Attendu que la SCI Val de Vienne et la société Davian font grief à l'arrêt de mettre M. F... hors de cause, alors, selon le moyen, "1°/ que suivant les dispositions de l'article 1792.4 du Code civil, le fabricant ou l'auteur d'un ouvrage ou élément produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement
responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre son procédé ; qu'en mettant hors de cause l'auteur du procédé Dryplay, dont la responsabilité solidaire était recherchée sur le fondement de l'article 1792.4 du Code civil, aux seuls motifs que M. F... n'avait pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792.1 du Code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792.4 du même code ; 2°/ que, dans un chef péremptoire de leurs conclusions délaissées, la SCI Val de Vienne et la société à responsabilité limitée Davian faisaient valoir qu'à défaut de l'application des dispositions de l'article 1792.4 du Code civil, la responsabilité de M. F... pouvait être retenue en vertu des principes généraux du droit commun de la responsabilité délictuelle, en raison des fautes de l'intéressé ayant concouru à la production du dommage ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir exactement relevé que M. F... n'avait pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792.1 du Code civil, a retenu, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas démontré que la conception de la structure "Dryplay" soit à l'origine des dommages subis, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI Val de Vienne et la société Davian font grief à l'arrêt de ne pas déclarer les constructeurs tenus in solidum de réparer les dommages, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires formulées par la SCI Val de Vienne et la société à responsabilité limitée Davian au soutien de leur appel incident et tendant à voir tous les constructeurs et assimilés ayant concouru à la réalisation du dommage condamnés in solidum, violant ainsi les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de condamnation in solidum de La Préservatrice foncière et qui a mis hors de cause M. F..., a répondu aux conclusions en retenant qu'il ne pouvait être prononcé de condamnation contre la société Trenso, en liquidation judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Davian en réparation de son préjudice personnel, l'arrêt retient que cette société n'établit pas avoir été victime d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les fautes retenues par le jugement dont la société Davian sollicitait la confirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Davian de ses demandes dirigées contre M. I..., la société Trenso et la compagnie La Préservatrice foncière, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne, ensemble, M. I... et la Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Y..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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