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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.622

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant à Saint-Jean de Vedas (Hérault), 13 Lot. Les Sources, en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de M. Raymond Y..., demeurant à Saint-Jean de Vedas (Hérault), 15 Lot. Les Sources, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., propriétaire d'une parcelle dans un lotissement, à payer à M. Y..., propriétaire de la parcelle limitrophe, la moitié du coût de la construction d'un mur séparatif édifié à la seule initiative de ce dernier, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 11 février 1991), statuant en dernier ressort, retient qu'il résulte du règlement du lotissement que les clôtures sont mitoyennes et que l'édification de telles clôtures se fait à frais communs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du règlement, qui prévoit l'édification de clôtures et de murets de soutènement en limite séparative, ne comporte aucune obligation de mitoyenneté, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz