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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 95-81.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.421

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maria, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 14 février 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour discrimination et déni de justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, même s'il vise les articles 593 et 595 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Chevallier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz