Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-83.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.420
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- X... Eliane,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 avril 2006, qui, dans l'information suivie, sur plainte du premier, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs, et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même de leurs pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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