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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-83.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.420

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - X... Eliane, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 avril 2006, qui, dans l'information suivie, sur plainte du premier, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs, et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même de leurs pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz