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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° G 20-14.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.577 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 23 931,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [G] [V] se plaint de ce que la société CA CONSUMER FINANCE n'a pas vérifié sa solvabilité et de ce qu'elle aurait dû refuser de lui accorder un crédit ; que Mme [V] ne peut pas demander réparation d'un préjudice qu'elle s'est elle-même causée en dissimulant au prêteur sa véritable situation au regard de ses charges et dettes (340 ? déclaré sur la fiche de dialogue au lieu de 709,20 ? en réalité), alors que la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le FICP, seul moyen dont elle disposait pour connaître l'état d'endettement de sa débitrice ; que de plus, un endettement à hauteur de 340 ? et 228 ? par mois n'était pas excessif pour des ressources mensuelles de 1480 ? ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Vu l'article 1217 du code civil ; qu'en l'espèce, Madame [V] a rempli une fiche de dialogue, aux termes de laquelle elle n'a indiqué que des charges d'un montant de 340 ? ; qu'elle argue à présent de l'existence de crédits pour un montant mensuel de 709,20 ?, mais n'apporte nulle preuve de ce qu'elle en aurait porté connaissance à l'organisme prêteur ; que celui-ci, quand bien même il eût demandé des fiches de paie ou des avis d'imposition, n'avait aucun moyen légal de se renseigner sur la situation patrimoniale réelle de Madame [V] ; qu'il appartenait en effet à cette dernière de livrer des informations complète sur son budget ; que c'est donc à juste titre que la société CA CONSUMER FINANCE soutient que Madame [V] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts » ;
ALORS QUE l'établissement de crédit qui consent un crédit à la consommation est tenu à un devoir de vérification de la situation patrimoniale de l'emprunteur ; qu'en jugeant au contraire que la société Consumer Finance pouvait se fier aux informations figurant sur la fiche de dialogue remplie par l'emprunteuse quand il lui appartenait de procéder à des vérifications, même sommaires, sur la consistance des revenus et charges déclarées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article L. 311-9 du code de la consommation.
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