Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-42.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.009
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Legrain, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Lille (Nord), ... Belge,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie-Hélène X..., demeurant à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), ...,
2°/ des ASSEDIC de Lille, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de la société Legrain, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1984 par la société Legrain en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 1987, l'employeur lui faisant grief notamment d'"une absence injustifiée depuis le 1er octobre" et relevant, en outre, que l'ensemble des faits reprochés "faisait suite à deux avertissements non contestés" des 5 et 7 mai 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur les faits imputés à la salariée au début du mois de mai 1987, invoqués dans la lettre de licenciement et dont l'employeur était fondé à faire état à l'appui de griefs ultérieurs et alors, d'autre part, que la saisine par Mme X..., le 30 septembre, de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a statué que le 20 octobre, ne pouvait justifier la non-reprise de son travail par l'intéressée pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et privé son arrêt de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ensemble des faits reprochés à la salariée et notamment de ceux visés dans les avertissements des 5 et 7 mai 1987, a relevé que la cause de mésentente entre employeur et salariée tenait à la décision de la société de modifier le mode de rémunération et de supprimer le véhicule de fonction de Mme X..., et que la saisine par celle-ci de la formation de référé du conseil de prud'hommes tendait à faire constater la rupture du contrat de travail à la charge de
l'employeur ; qu'au vu de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que les agissements de la salariée n'avaient pas rendu
impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le pourvoi, pris dans l'un et l'autre de ses moyens, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Legrain, envers Mme X... et les ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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