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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 04-04.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-04.137

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mai 2004) et les productions, que, au cours d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X..., le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de vérification de la créance de la Société de banque et d'expansion (la SBE) ; Attendu que la SBE fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté sa créance de la procédure de surendettement ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SBE n'avait, dans le délai qui lui avait été imparti, adressé aucun justificatif de sa créance, le juge de l'exécution a souverainement estimé que, faute de preuve de celle-ci, elle devait être écartée de la procédure de surendettement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Société de banque et d'expansion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz