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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de pâtissier ; que le 1er janvier 2003, M. Y... a constitué la société Bonpain afin d'exploiter un nouveau fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu'il venait d'acheter ; que le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec la société Bonpain le 1er mars 2003 ; que cette société a été rachetée par M. Z... le 21 février 2004 ; que la société Bonpain ne s'étant pas acquittée de l'intégralité des sommes qu'elle devait au salarié à l'époque où M. Y... en était le gérant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer ces sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement, après avoir rappelé les termes de l'article L. 122-12, alinéa 1, du code du travail, retient que puisqu'aucune convention n'est intervenue entre M. Y..., le premier employeur, et M. Z..., le nouvel employeur, la société Bonpain n'est pas tenue de verser au salarié les sommes réclamées et que ses demandes sont irrecevables ;
Attendu cependant que, lorsque l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail trouve à s'appliquer, le transfert d'une entité économique autonome ne prive pas le salarié du droit d'agir contre l'ancien employeur, au titre de créances nées avant le transfert ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne la société Bonpain aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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