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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-21.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.728

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Eugène Y..., demeurant "Le Clos Guinebault", route de Chemillé, Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Y... et SBD, 2°/ de M. Z..., demeurant résidence Grandet, 15, rue des Payens, Saumur (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Y... et SBD, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er octobre 1990) de l'avoir condamné, en qualité de gérant, à supporter une partie des dettes des sociétés Y... et Saumur Boissons Distribution (les sociétés), mises en liquidation des biens, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'action en comblement d'insuffisance d'actif social se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances ; qu'en l'espèce après avoir constaté que les syndics avaient assigné par un acte du 25 novembre 1987, en ne vérifiant pas si l'action se trouvait prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que d'autre part, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel n'a pu sans se contredire reprocher tout à la fois à M. Y... d'avoir fait preuve de passivité et de s'être montré aventureux dans sa gestion ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, M. Y... avait fait valoir que la situation de l'entreprise n'était pas définitivement compromise lors de la cessation des paiements puisque le tribunal avait prononcé le règlement judiciaire et que les syndics avaient attendu plus d'un an pour demander la liquidation, période pendant laquelle les résultats avaient été satisfaisants ; qu'en se fondant dès lors sur la passivité du dirigeant social en présence d'une situation obérée pour statuer comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond que l'action en paiement des dettes sociales était prescrite ; Et attendu, en second lieu, que c'est sans contradiction et en répondant aux conclusions invoquées que la cour d'appel a relevé que M. Y... s'était montré aventureux en s'approvisionnant auprès de la société des eaux minérales de France avec un crédit ruineux et qu'il avait ensuite fait preuve de passivité en différant la déclaration de cessation de paiements qui s'imposait en raison de la situation, peu important à cet égard que la liquidation des biens des sociétés n'ait été prononcée que par conversion de leur règlement judiciaire initial ; D'où il suit que le moyen qui nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz