Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-19.958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-19.958
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° R 18-19.958
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. O... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.958 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme N... G..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce de Madame N... G... épouse A... et Monsieur O... A... ;
AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce : les griefs reprochés à Mme N... G... : le premier juge, pour retenir à l'encontre de Mme N... G... des violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a pu à juste titre et par motifs adoptés constater que M. O... A... rapportait la preuve du comportement malveillant de son épouse, de son manquement au devoir de respect du fait de son attitude injurieuse et des libertés prises par l'intéressé quant au fonctionnement des comptes bancaires des époux ; que la réalité de ces griefs reste démontrée à hauteur d'appel ; que M. O... A... n'apporte en revanche pas la preuve de l'atteinte à sa dignité qui résulterait des allégations d'adultère proférées par son épouse ; que les griefs reprochés à Mme N... G... : le premier juge, pour retenir cette fois à l'encontre de M. O... A... des violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a pu à juste titre et par motifs adoptés constater la démonstration par Mme N... G... de la liaison adultère entretenue par son époux avec Mme E... U... ; que la réalité de ce grief reste démontrée à hauteur d'appel par Mme N... G... ; que les circonstances dans lesquelles M. O... A... a été amené à quitter le domicile conjugal, de son propre chef selon l'épouse ou à l'initiative de celle-ci selon l'intéressé, restent troubles aux termes des débats et de l'examen des pièces produites par les parties ; que la cour ne peut dès lors retenir ce grief à l'encontre de M. O... A... ; que les allégations du comportement injurieux de M. O... A... à l'encontre de Mme N... G... ne reposent que sur les affirmations de celle-ci et un seul témoignage, limité à un événement ponctuel et non réitéré dans le temps, qui ne permettent pas de suffisamment qualifier le grief formulé par l'épouse qui ne sera donc pas retenu par la cour ; que les cause retenues pour le prononcé du divorce : il résulte aux termes des débats que sont démontées de la part de chaque époux des violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts partagés des époux et la décision sera ainsi confirmée :
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de divorce pour faute présentée par chacun des époux : selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Monsieur O... A... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse ; qu'à titre principal : il soutient que celle-ci a eu un comportement malveillant à son égard, dévoilant un caractère injurieux et vexatoire, le contraignant à vivre dans des conditions de vie misérables, sans accès au domicile conjugal, aux commodités ni même à l'électricité ; qu'il détaille diverses injures graves et répétées que son épouse aurait formulées, le qualifiant notamment sur la place publique d'alcoolique et de fainéant, quand elle ne remettait pas en cause sa vigueur sexuelle ; qu'il souligne le dysfonctionnement qu'il aurait constaté sur les comptes bancaires gérés par sa femme auprès de la banque Crédit agricole, et soutient avoir été dépossédé d'importantes sommes et d'avoirs personnels se trouvant sur les comptes communs du couple ; qu'enfin, il conteste toute relation extraconjugale et accuse son épouse d'avoir alimenté une rumeur d'infidélité à son encontre, en inondant le voisinage de lettres anonymes, portant ainsi atteinte à sa dignité ; que Madame N... G... épouse A... demande de voir rejeter cette demande, soutenant pour sa part que : Monsieur O... A... aurait brusquement abandonné le domicile conjugal le 02 mars 2014, laissant à sa charge le remboursement des prêts souscrits en commun par le couple et affectés au domicile conjugal, la plaçant dans une situation financière difficile, manquant à son devoir de cohabitation, de secours et d'assistance ; Monsieur O... A... résiderait depuis le printemps 2015 dans un domicile où il entretiendrait une relation extraconjugale qui serait démontrée par l'enquête d'un détective privé, l'examen des comptes bancaires et de nombreux témoignages ; Monsieur O... A... aurait été brutal à son égard durant le mariage alors qu'elle aurait de son côté fait preuve pour lui de gentillesse et de disponibilité ; que de façon reconventionnelle, sur la base de ces mêmes éléments, Madame N... G... épouse A... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux ; que Monsieur O... A... conteste les arguments de son épouse, indiquant que : la liaison qui lui est prêtée ne serait pas établie ; les attestations dont se prévaut son épouse seraient complaisantes ; les décisions antérieures et son état d'impécuniosité justifieraient la prise en charge exclusive par son épouse des prêts affectés au domicile conjugal ; les violences dont son épouse fait état ne seraient attestées par aucun témoignage fiable ; qu'il résulte des conclusions des parties et de l'examen attentif des pièces retenues que la situation doit s'analyser de la façon suivante : concernant la demande principale de Monsieur O... A... : sur l'allégation de manquement de l'épouse à son devoir de secours et d'assistance : les allégations de comportement malveillant de Madame N... G... épouse A... à l'égard de Monsieur O... A... reposent tout d'abord sur un constat d'huissier établi et produit à l'initiative du demandeur (pièce 3 demandeur) : celui-ci n'apporte cependant pas d'élément quant aux relations existant à l'époque entre les deux époux ; qu'il ne fournit aucune précision sur le fait que l'époux ait quitté le domicile par choix ou sous la contrainte ; qu'il ne démontre pas davantage que l'absence de courant électrique dans la caravane – à supposer que l'huissier l'ait effectivement constaté sans s'en tenir aux propos de l'intéressé – soit imputable à une malveillance de l'épouse ; que ce constat n'est donc que d'un intérêt limité ; que les allégations de malveillance de l'épouse envers l'époux reposent également sur des témoignages (pièces 11, 12, 13, 48 demandeur) ; que ceux-ci remettent en cause la qualité de vie de Monsieur O... A... aurait mené dans la caravane, confortable selon l'épouse, de mars 2014 à décembre 2014 ; que les réserves apportées par l'épouse dans ses conclusions concernant lesdits témoignages (conclusions en réponse n°2, page 7) ne sont pas de nature à remettre en cause leurs sincérité ; que sur l'allégation de manquement de l'épouse à son devoir de respect : les allégations d'injures commises par Madame N... G... épouse A... à l'égard de Monsieur O... A... reposent là encore sur des témoignages (pièces 14, 15, 38, 38, 40, 41 demandeur) ; que de son côté, Madame N... G... épouse A... produit également un témoignage, visant à démontrer l'agressivité verbale et le dénigrement de son époux à son égard (pièce 48 défenderesse) ; qu'aucun de ces témoignages n'est remis en cause par les époux ; qu'il résulte de leur lecture attentive qu'aucun d'entre eux ne fait état d'un épisode alcoolique de l'époux, alors qu'au contraire, certains indiquent que ce qualificatif serait « aberrant » le concernant ; qu'en outre, les injures proférées par l'épouse paraissent répétées, constatées par de plusieurs personnes et finalement régulières depuis de nombreuses années puisqu'elles remontent à l'époque de l'incendie ; qu'en revanche, celles proférées par l'époux ne sont, jusqu'à preuve contraire, qu'un épisode unique et postérieure à la séparation du couple ; que sur le dysfonctionnement allégué des comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit agricole : Monsieur O... A... produit une épaisse comptabilité bancaire au vue de mettre en évidence des transferts de fonds que son épouse aurait effectués depuis leur compte commun vers son compte personnel entre le 3 mai 2005 et le 20 mars 2014, c'est-à-dire y compris après qu'il n'ait plus résidé au domicile conjugal (pièce 25, demandeur) ; qu'il importe tout d'abord de relever que Monsieur O... A... n'apporte par la preuve qu'il ait été tenu dans l'ignorance de ces transferts d'argent, d'autant plus que ceux-ci se sont déroulés sur près d'une décennie et pour des sommes particulièrement élevées ; que pour autant, il existe une contradiction entre les conclusions de la défenderesse et les pièces qu'elle produit ; qu'en effet, elle a communiqué une attestation de son comptable en date du 2 avril 2015 aux termes de laquelle celui-ci rappelait que « d'après ses dires », les investissements dans la reconstruction du GAEC Les montagnards et sur le compte du GFA Les Montagnards provenaient de virements depuis les comptes personnels de l'épouse (pièce 31 défenderesse) ; que bien qu'elle le conteste, il semble exact que les fonds investis aient transité par le compte personnel de l'épouse depuis le compte joint des deux époux (pièce 25 demandeur) ; que dès lors, si l'investissement avait été un projet commun, on saisit mal la raison pour laquelle il aurait été présenté comme un investissement personnel par l'épouse à son comptable ; que de même, toujours dans l'hypothèse où l'investissement aurait été un projet commun, la défenderesse n'explique pas pour quelle raison l'investissement aurait dû transiter par son compte personnel au lieu d'être ordonné directement depuis le compte joint du couple ; que cette situation interpelle d'autant plus que le transit par le compte personnel de l'épouse est systématique sur près d'une décennie, et que – ainsi que la défenderesse le rappelle elle-même dans ses conclusions – les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que les deniers figurant sur des comptes bancaires personnels sont réputés être communs, sauf preuve contraire ; que dans ces conditions, la version du demandeur selon laquelle son épouse a cherché à le soustraire de ses avoirs personnels paraît crédible mais n'est pas et la défenderesse n'apporte pas les éléments ou les explications permettant de l'exclure ; que sur l'allégation d'atteinte à la dignité de l'époux : Monsieur O... A... soutient que son épouse est à l'origine des lettres anonymes consacrant de sa part une infidélité, lettres qu'il dit calomnieuse ; qu'il n'en apporte cependant pas la preuve ; qu'en conséquence, les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis concernant le comportement malveillant de l'épouse, les injures qu'elle a commise et le dysfonctionnement des comptes bancaires ; que ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que concernant la demande reconventionnelle de Madame N... G... épouse A... : sur les allégations d'abandon du domicile conjugal et de comportement agressif de l'époux : ainsi qu'il a déjà été indiqué, il n'est pas apporté la preuve de ces allégations dans les conclusions de la défenderesse ; que sur l'allégation de manquement de l'époux à son devoir de secours et d'assistance : Madame N... G... épouse A... affirme que son époux a manqué à son devoir de secours et d'assistance en ce qu'il l'a abandonnée et a laissé à sa charge exclusive la charge du remboursement des prêts souscrits en commun par le couple et affectés au domicile conjugal ; que cependant, Madame N... G... épouse A... n'apporte pas la preuve que Monsieur O... A... ait quitté volontairement le domicile conjugal ; qu'en outre, elle ne démontre pas davantage avoir subi un état de besoin dont elle pourrait se prévaloir, ainsi que l'ont déjà relevé le juge conciliateur et la Cour d'appel de Chambéry ; que sur l'allégation de manquement à son devoir de fidélité : les allégations d'adultère à l'égard de Monsieur O... A... reposent tout d'abord sur l'enquête conduite par un détective privé, puis sur plusieurs attestations produites par l'épouse, sans parler de lettres anonymes ; que le rapport d'enquête du détective privé met en évidence, sur une période de plusieurs semaines, les aller-retour de Monsieur O... A... aux environs d'une résidence dont son épouse soutient qu'il s'agit du domicile qu'il partage avec sa maîtresse, Madame O ; qu'il est attesté qu'à plusieurs reprises, son véhicule est aperçu dans les abords immédiats de la résidence, caché à l'abri des regards, et qu'il y reste garé durant la nuit ; qu'il est attesté également que Monsieur O... A... rejoint la résidence, après avoir garé son véhicule, en prenant un grand nombre de précautions pour ne pas être vu ; qu'il est attesté que Monsieur O... A... et Madame O., quittent au matin le sous sol de cette même résidence où, selon l'épouse, Madame O. louerait un appartement (pièce 44 défenderesse) ; que le rapport d'enquête est corroboré par divers témoignages, qui affirment sans entrer dans les détails que l'époux aurait quitté le domicile conjugal pour emménager avec une autre femme (pièces 29 et 30 défenderesse) ; que Monsieur O... A... conteste ces allégations et produit différentes pièces, notamment les témoignages de Madame O. et de son compagnon qui affirment qu'en aucun cas Monsieur O... A... et Madame O. n'entretiennent de liaison adultère (pièce 33 demandeur) ; que ces dénégations entrent pourtant en contradiction avec l'enquête du détecteur privé, notamment lorsque le compagnon de Madame O. indique que « Monsieur O... vient prendre l'apéritif sans avoir besoin de l'héberger » ou qu'il passe simplement récupérer les clefs de la ferme certains jours où il le remplace (pièce 33 demandeur) ; qu'en outre, le fait que Madame O. se soit rendue à la gendarmerie lors de la parution des lettres anonymes est inopérant, en ce que ce fait ne démontre pas les raisons qui ont incité Madame O. à vouloir être entendue ; qu'en conséquence, il en résulte que la liaison extraconjugale entre Monsieur O... A... et Madame O. est établie ; que ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle ; qu'il convient de constater qu'il existe en l'espèce des faits imputables à chacun des époux et constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en conséquence, le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour retenir une faute de l'époux et prononcer le divorce aux torts partagés, que M. A... aurait quitté le domicile conjugal pour emménager avec une autre femme (jugement p.7, alinéa 2), quand elle relevait par ailleurs que Mme G... ne démontrait pas que M. A... aurait quitté volontairement le domicile conjugal (jugement p.7, alinéa 1), la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les termes clairs et précis de l'attestation rédigée par M. L... mettaient en évidence que ce dernier, qui déclarait être le compagnon de Mme E... U... et demeurer avec elle au [...] , expliquait avoir emprunté le véhicule de M. A... lorsque le sien était en panne et que c'était pour cela qu'il avait été garé à proximité de cette adresse « à plusieurs reprises » ; qu'en se fondant sur le rapport d'enquête privée relevant la présence du véhicule de M. A... à proximité du domicile de Mme E... U... pour en déduire qu'il entretenait une relation extraconjugale avec elle sans tenir compte des explications de M. L..., la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'attestation de ce dernier et a ainsi violé le principe susvisé ;
3) ALORS QUE le prononcé du divorce pour faute implique que soit constatée une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; qu'en se bornant à retenir, pour établir l'existence d'une relation extra-conjugale entre M. O... A... et Madame E... U..., les différents allers-retours de M. O... A... au domicile de cette dernière, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de M. A... p.12, alinéa 3 et s.), si le compagnon de Mme E... U..., P... L..., ne vivait pas avec cette dernière, à son domicile, de sorte que M. O... A... ne pouvait vivre en concubinage avec elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;
4) ALORS QUE le prononcé du divorce pour faute implique que soit constatée une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; qu'en se bornant à retenir, pour établir l'existence d'une relation extra-conjugale entre M. O... A... et Madame E... U..., que le fait que cette dernière se soit rendue à la gendarmerie lors de la parution des lettre anonymes est inopérant, en ce que ce fait ne démontre pas les raisons qui l'ont incité à vouloir être entendue (jugement p.7, alinéa 2), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions M. A... p.13) si Madame E... U... ne s'était pas présentée à la gendarmerie pour se plaindre des lettres anonymes et contester être la compagne de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 19 mai 2017 par le juge aux affaires familiales de Bonneville en ses dispositions ayant condamné Mme N... G... au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de M. H... C... et prévu les modalités de son versement, puis, statuant à nouveau sur ces points, d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de M. A... et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande aux fins de voir fixer à son bénéfice une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire : si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'état de l'appel total interjeté, le principe du divorce n'est pas définitif et il convient de se placer à la date de l'arrêt le prononçant pour apprécier la situation des époux ; que la cour, afin de déterminer les besoins et ressources des parties et évaluer la réalité d'une disparité, prendra en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, - leur situation respective en matière de pension de retraite, - leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, -leurs droits existants et prévisibles ; que la cour constate en l'espèce : - que le vif mariage a duré 37 années ; - que M. O... A... est âgé de deux années de plus que Mme N... G... ; - que l'état de santé des époux est en lien avec leur âge ; -que les époux exercent la même profession et ne disposent pas l'un ou l'autre de meilleures ou moins bonnes perspectives d'évolution ; -que leurs droits à retraite ne sont pas disproportionnés et restent en rapport de leurs âges et carrières respectifs et leur participation au même groupement agricole d'exploitation commune ; - que Mme N... G... ne démontre pas avoir travaillé gracieusement pour le compte de son époux ; - que les revenus des époux sont sensiblement équivalents ; - qu'aucun des époux ne justifie de charges au-delà de celle de la vie courante ; - que Mme N... G... ne démontre pas la réalité des activités qu'elle impute à son conjoint ni comment celui-ci pourrait tout à la fois exercer un travail quotidien au sein de la ferme de Mme E...-U... et occuper des fonctions au sein de la SAS Abattoir Monts et Vallées, du GIE Direct Reblochon et encore de la SICA du Pays de Mont-Blanc ; -que les patrimoines mobiliers et immobiliers personnels des époux sont conséquents et ne font ressortir aucune disproportion ; que n'est en l'espèce mise en évidence aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite de la rupture du mariage et il n'y a dès lors lieu à allouer à l'un ou l'autre des époux une prestation compensatoire ; que la décision sera infirmée en ce sens et les demandes formulées par les époux seront rejetées ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné Mme N... G... au versement d'une prestation compensatoire à M. H... C..., quand le litige opposait Mme N... G... et M. O... A..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de M. A..., que les revenus des époux sont sensiblement équivalents, sans préciser la consistance de chacun de ces revenus et les évaluer, même sommairement, l'époux soulignant notamment à cet égard ne disposer que d'un revenu de 1369,29 euros par mois tandis que sa femme percevait un revenu de 2 100 euros par mois (conclusions de M. A... p.18 et p.29), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par M. A..., qu'aucun des époux ne justifie de charges au-delà de celles de la vie courante, sans évaluer, même sommairement, alors qu'elle y était pourtant invité (conclusions M. A... p.25 et p.31), les charges de chacun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par M. A..., que les patrimoines mobiliers et immobiliers personnels des époux sont conséquents et ne font ressortir aucune disproportion, sans préciser la consistance de chacun de ces patrimoines personnels et les évaluer, même sommairement, l'époux soulignant pourtant à cet égard que sa femme possédait, un patrimoine d'une valeur bien supérieure, constitué notamment des biens provenant de deux héritages très importants, de produits financiers substantiels et d'un chalet à Megève devant être évalué à 4 millions d'euros (v. conclusions de M. A..., p. 23 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, par substitution de motifs s'agissant du rejet des demandes de dommages et intérêts de M. O... A... fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur l'allocation de dommages et intérêts : c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les conditions d'application des dispositions de l'article 266 du code civil n'étaient pas réunies en l'espèce dès lors que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et a ainsi rejeté les demandes formulées à ce titre ; que la décision sera confirmée sur ce point ; que Mme N... G..., qui se fonde sur le comportement fautif de son époux pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts, se contente d'affirmer qu'elle en subit un préjudice moral non contestable sans pour autant qualifier ni ce préjudice, ni le lien avec la faute alléguée ; que si M. O... A... affirme quant à lui subir un préjudice non contestable résultant exclusivement du comportement fautif de Mme N... G..., il ne qualifie pas plus que celle-ci ce préjudice ni le lien avec les fautes alléguées ; que les demandes formulées par Mme N... G... et M. O... A... sur le fondement de l'article 1240 du code civil doivent dès lors être rejetées et la décision sera confirmée par substitution de motifs ;
1) ALORS QU'en cas de divorce prononcé aux torts partagés, l'un des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. A... sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, que ce dernier ne qualifiait pas son préjudice ni le lien avec les fautes alléguées, quand M. O... A... invoquait dans ses écritures le préjudice résultant du comportement injurieux et vexatoire de Mme G... à son égard (conclusions M. A... p.6 et s., p.35 et 36), la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. A... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de divorce prononcé aux torts partagés, l'un des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. A... sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, que ce dernier n'établissait pas son préjudice ni le lien avec les fautes alléguées, quand M. O... A... invoquait dans ses écritures le préjudice résultant du comportement injurieux et vexatoire de Mme G... à son égard (conclusions de M. A... p. 6 et s., p.35 et 36), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de divorce prononcé aux torts partagés, l'un des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. O... A..., que ce dernier ne qualifiait pas son préjudice ni le lien avec les fautes alléguées, quand elle avait par ailleurs reconnu le comportement malveillant de son épouse, son manquement au devoir de respect du fait de son attitude injurieuse et des libertés prises par l'intéressé quant au fonctionnement des comptes bancaires des époux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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