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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-82.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.976

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - BAUDOIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 13 mars 1996, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et de réponses à conclusions; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent qu'il a édifié sans autorisation un hangar agricole sur une parcelle de terrain, non constructible selon le plan d'occupation des sols; que les juges ajoutent que le fait d'avoir érigé ce hangar - fût-il démontable - sans avoir demandé ni obtenu un permis de construire constitue le délit retenu à sa charge; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l 'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-04 | Jurisprudence Berlioz