Cour d'appel, 05 novembre 2001. 00/1396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/1396
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2001
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DATE : 05 NOVEMBRE 2001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT JUGEMENT : (CC/AB) RG N° 2000/01396 AFFAIRE : - M Martin X...
Y.../ - M Eric Z... - Mme Isabelle A...
Prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2001 par Régis CAVELIER, Président, assisté de Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Régis CAVELIER, Vice-Président :Catherine COUDY, Juge :
Philippe FLORES. Greffier présent lors des débats : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Débats à l'audience publique du 03 Septembre 2001. ENTRE : Monsieur Martin Pierre Paul X..., né le 11 Mars 1962 à CAUDERAN (Gironde), de nationalité Française, expert-comptable, demeurant 1 rue du Four 79270 SAINT-SYMPHORIEN, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs Elo'se, Clara et Quentin, DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL représenté par la SCP MERENDA - BLAIN-MERENDA, avocats associés au barreau de NIORT,
D'UNE PART, ET : 1°) Monsieur Eric Z..., né le 20 Mai 1954 à NIORT (Deux-Sèvres), de nationalité Française, Conservateur de bibliothèque, demeurant 9, rue de la Bourdellerie "Le Grand Bousseau" 79360 PRISSE-LA-CHARRIERE, DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL représenté par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés au barreau de NIORT, 2°) Madame Isabelle Denise Camille A..., divorcée X..., née le 22 Février 1964 à POITIERS (Vienne), de nationalité Française, demeurant 9, rue de la Bourdellerie "Le Grand Bousseau" 79360 PRISSE-LA-CHARRIERE, INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés au barreau de NIORT,
D'AUTRE PART, DONNÉES DU LITIGE :
Mademoiselle Isabelle A... et Monsieur Martin X... ont
contracté mariage le 28 Juin 1986 à POITIERS.
Trois enfants sont issus de cette union : - Elo'se, née le 6 février 1988 à TALENCE (Gironde), - Clara, née le 18 mars 1989 à NIORT (Deux-Sèvres), - Quentin, né le 8 août 1991 à NIORT (Deux-Sèvres).
Madame A... a quitté le domicile conjugal sans autorisation avec les enfants communs du couple en août 1996 et a engagé une action en divorce pour faute pendant l'été 1997. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 octobre 1997, fixant la résidence habituelle des enfants chez le père.
Par jugement du 13 octobre 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NIORT a prononcé le divorce aux torts partagés des époux B..., jugement dont Monsieur X... a fait appel.
Considérant que Monsieur Eric Z..., avec qui Madame A... était partie vivre, avait commis une faute en agissant comme complice de la violation des obligations et devoirs du mariage commise par Madame A... auteur d'adultère, et que cette faute lui avait causé préjudice ainsi qu'aux enfants mineurs du couple, Monsieur X... a assigné, par acte d'huissier du 13 novembre 2000, Monsieur Eric Z... devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT afin d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts.
Madame Isabelle A... est intervenue volontairement à la procédure.
Après instruction du dossier, l'ordonnance de clôture a été prise le 29 juin 2001, avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2001. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2001, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X... a sollicité du Tribunal, dans l'assignation, que, sur la base de l'article 1382 du Code Civil, il : - condamne Monsieur Eric Z... à lui payer la somme de 1.333.563 francs en réparation de
ses préjudices moraux et financiers, - condamne Monsieur Eric Z... à lui payer, en qualité de représentant de ses enfants Elo'se, Clara et Quentin, la somme de 240.000 francs en réparation du préjudice moral subi par les enfants en raison du trouble que la séparation de leurs parents a entraîné dans leur qualité de vie de famille, lesquels fonds seront consignés sur un compte bloqué, soumis au contrôle du Juge des Tutelles, - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamne Monsieur Eric Z... à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et le condamne aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MERENDA - BLAIN-MERENDA sur le fondement des articles 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, il a ajouté la demande tendant à voir Monsieur Z... débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions. Monsieur X... a exposé que, alors qu'elle ne travaillait pas, son épouse avait fait la connaissance le 17 août 1993 de Monsieur Z..., Président de la Société Historique et Scientifique des DEUX-SÈVRES, lequel avait profité de son poste et de l'attrait de sa femme pour l'histoire pour l'attirer dans cette société, multiplier les contacts avec elle par ruse et manoeuvre, devenir sa maîtresse et oeuvrer au départ de celle-ci du domicile conjugal durant l'été 1996 pour permettre son installation à son domicile. C... a considéré que, ce faisant, Monsieur Z... s'était rendu complice du manquement au devoir de fidélité de sa femme et qu'il était tenu de réparer la totalité du dommage qu'il avait indivisiblement contribué à créer, et il a réfuté l'argument adverse consistant à souligner qu'il reconnaissait avoir une part de responsabilité dans l'échec du mariage en soulignant que son adversaire avait utilisé à l'appui de son argumentation des courriers confidentiels qu'il avait adressés à
son épouse.
Concernant le préjudice subi, il a fait valoir qu'il avait perdu dix kilogrammes entre 1994 et 1996, sans que des raisons médicales en soient à l'origine, qu'il avait subi un préjudice moral venant des sorties nocturnes prolongées de son épouse, préjudice moral qui perdurait puisqu'il lui était toujours aussi difficile de voir que sa femme ne vivait pas à ses côtés à ce jour, ce qui justifiait l'allocation d'une somme de 100.000 francs de dommages et intérêts ; il a ajouté qu'il subissait un préjudice matériel consistant en des frais de garde pour 228.020,00 francs et une perte de salaire de 1.105.543 francs, soit un total de 1 333.563 francs.
C... a également mis en avant que Madame A... avait contracté en l'épousant l'obligation d'offrir une vie de famille aux enfants, qu'en détournant celle-ci de ses obligations et en brisant une vie de famille, Monsieur Z... avait commis une faute à l'égard des enfants du couple en réparation de laquelle il a sollicité en leur nom la somme globale de 240.000 francs de dommages et intérêts.
Enfin, il a contesté le bien-fondé de l'intervention volontaire de Madame A... qui n'avait agi que pour soutenir son amant au détriment de son mari, et s'est opposé à la demande reconventionnelle faite par Monsieur Z... en notant que sa dépression était liée au décès de sa mère intervenu en juin 2000 et non à l'action diligentée par lui ; il a aussi réfuté l'argument consistant à imputer la hausse des frais de garde intervenus depuis 1994 à la reprise des études de la mère des enfants en soulignant que cette reprise datait de 1992.
Monsieur Eric Z... a conclu en demandant au Tribunal de : - débouter purement et simplement Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui, - reconventionnellement, condamner celui-ci à lui verser la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts pour les fautes commises sur
le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 20.000 francs sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et le voir condamner aux entiers dépens de la procédure.
C... a contesté la qualité de Monsieur X... à agir au nom de ses enfants du fait de l'existence d'une autorité parentale conjointe et d'intérêts divergents et a mis en avant que Madame A... était volontairement intervenue à la procédure pour rappeler qu'elle était parfaitement consciente de ce qu'elle avait fait et l'avait fait en son âme et conscience en raison des fautes de son mari.
C... a souligné qu'il n'avait commis aucune pression psychologique sur Madame A... pour l'amener à quitter son mari et venir vivre avec lui, a rappelé que le divorce avait été prononcé aux torts réciproques et a exposé que selon la jurisprudence la preuve d'un adultère ne suffisait pas à constituer une faute suffisante à la charge du complice et il fallait en outre prouver un lien de causalité entre la rupture du mariage et l'adultère. C... a ajouté que Monsieur X... avait reconnu dans divers courriers adressés à sa femme qu'il avait des torts en ayant délaissé femme et enfants pour ne s'intéresser qu'à son travail, ce qui s'ajoutait au fait que Madame A... était depuis longtemps méprisée voire humiliée par son conjoint, tous éléments qui étaient à l'origine du divorce.
S'agissant de la demande reconventionnelle faite, il a souligné que son adversaire avait une attitude haineuse à son égard l'amenant à interpréter de manière fallacieuse les élections ayant eu lieu dans le cadre de la Société Historique qu'il dirige et à avoir tenté d'adhérer lui-même en 2000 à cette Société pour le poursuivre, l'entraînant à réaliser des filatures et photographies de sa personne en présence de ses propres enfants et l'ayant poussé à accumuler les
accusations et calomnies à son encontre dans le but de nuire à l'équilibre du couple qu'il formait avec Madame A..., ce qui constituait un préjudice moral dont il demandait réparation.
Madame Isabelle A... a indiqué qu'elle intervenait volontairement à la procédure sur le fondement de l'article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif que son ex-mari mettait en cause ses capacités psychologiques et énonçait des contre-vérités ; dans cette perspective, elle a souligné que l'attitude de Monsieur X..., reconnue par lui dans ses courriers, et consistant à sacrifier sa famille au bénéfice de sa réussite professionnelle, était à l'origine de l'échec du couple, que, durant la vie commune, son mari avait eu une attitude humiliante à son égard en la présentant à leur entourage comme une éternelle étudiante, que Monsieur Z... n'avait aucune responsabilité dans la séparation du couple et qu'elle n'était pas prisonnière de celui-ci et n'était nullement une incapable majeure justifiant l'ouverture d'une procédure de tutelle.
Elle a, en conséquence, demandé au Tribunal de dire et juger son intervention volontaire recevable et bien fondée sur la base de l'article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile et de lui donner acte de son intervention volontaire. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame Isabelle A... a un intérêt certain à intervenir volontairement à la procédure afin de faire connaître son point de vue sur la faute alléguée contre Monsieur Z... dans la mesure où une telle faute implique une appréciation de ses capacités morales et intellectuelles et où sa version du déroulement des événements est susceptible d'éclairer le Tribunal ; son intervention volontaire à la procédure sera donc déclarée recevable.
Monsieur Z... a contesté la qualité de Monsieur X... à agir au nom des enfants en raison d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et d'une divergence d'intérêt entre le père et les enfants
; mais il n'a pas demandé expressément de le déclarer irrecevable en ses demandes présentées au nom desdits enfants et il a conclu au fond au débouté ; le Tribunal ne statuera donc pas sur la recevabilité de l'action engagée par le père au nom des enfants contre Monsieur Z... mais statuera directement au fond comme cela est demandé.
Monsieur X... reproche à Monsieur Z... d'avoir entretenu une relation adultère avec son épouse et de l'avoir ainsi aidée à violer l'obligation de fidélité à laquelle elle s'était engagée en contractant mariage ; il reproche en second lieu à Monsieur Z... d'avoir usé de manoeuvres et de ruse pour séduire Madame A..., la détourner de son mari et de ses enfants et l'inciter à rompre la vie familiale et conjugale.
S'agissant de l'aide reprochée dans la violation de l'obligation de fidélité, il apparaît, eu égard à l'évolution des moeurs, que cette obligation légale découlant du mariage, dont la violation est sanctionnée pour les conjoints dans le cadre de la procédure de divorce, est une obligation strictement personnelle à chaque conjoint et que, en raison de l'autonomie et la liberté de chaque individu, le seul fait d'entretenir des relations adultères avec une personne mariée pleinement consciente et consentante ne saurait s'analyser comme une aide fautive à ce conjoint ;
Au surplus, le lien de causalité entre la rupture du lien matrimonial et l'éclatement de la famille B..., d'une part, et la faute d'aide à l'adultère reprochée à Monsieur A..., d'autre part, n'est nullement établie ; en effet, même si la Cour d'Appel de POITIERS, infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT qui avait prononcé un divorce aux torts partagés, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame A... en se fondant sur l'adultère de celle-ci et en considérant que le temps important passé par Monsieur X... à son travail avait bénéficié à l'ensemble de
la famille y compris Madame A... et ne pouvait constituer un comportement fautif, il n'en reste pas moins que la rupture de la vie commune est due au départ de l'épouse du domicile conjugal, départ qu'elle a motivé par le fait que son mari consacrait tout son temps au travail et délaissait sa femme sur qui reposait entièrement l'éducation des enfants, et qu'il est permis de penser que cette rupture aurait eu lieu en toute hypothèse, Monsieur X... ayant reconnu dans divers courriers avoir négligé sa famille en privilégiant son travail, ce qui est corroboré par une de ses employées, indépendamment de l'existence de l'adultère et de la procédure de divorce ; dans cette perspective, il sera précisé que la procédure de divorce a été initiée par Monsieur X... à l'été 1997, soit plus d'un an après le départ de son épouse du domicile conjugal.
S'agissant de la deuxième faute alléguée à l'encontre de Monsieur Z..., à savoir l'utilisation de manoeuvres et de ruse pour séduire Madame A... et l'amener à se détourner de sa vie conjugale, il convient de noter que Madame A... n'est pas une incapable majeure bénéficiaire d'un régime de protection, qu'au surplus il ne ressort nullement du dossier qu'elle présente une faiblesse psychologique ou une influençabilité particulières ; C... apparaît par ailleurs qu'elle avait repris ses études avant de rencontrer Monsieur Z..., que, eu égard aux études poursuivies (en Histoire), il n'est pas anormal ou extraordinaire qu'elle ait souhaité adhérer à une Société Historique, et que, si Monsieur Z... est susceptible d'avoir encouragé Madame A... à se présenter aux élections organisées dans le cadre de cette société, rien ne permet d'affirmer, comme le prétend le demandeur, qu'il l'ait fait pour attirer Madame A... plutôt que pour lui permettre de s'épanouir et en raison de ses qualités intellectuelles et personnelles ; de même, l'organisation de nouvelles élections
faisant suite à un premier scrutin, semble bien due à une mauvaise compréhension des bulletins de vote par les votants qui ont omis de rayer trois noms sur douze et aucun élément objectif ne permet de valider l'interprétation faite par Monsieur X... selon laquelle l'organisation d'un deuxième scrutin avait pour but de permettre l'élection de Madame A... dans le bureau afin de pouvoir la rencontrer plus souvent et plus commodément ; C... ne ressort donc pas des éléments soumis par le demandeur au Tribunal que Monsieur Z... ait usé de manoeuvres et de ruse pour détourner Madame A... de son mari et de ses enfants.
Au vu de ces éléments, Monsieur X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts présentées tant en son nom qu'au nom de ses enfants.
Monsieur Z... a fait une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en alléguant les troubles de santé que lui avait occasionné l'acharnement de Monsieur X...
C... apparaît que Monsieur X... a incontestablement manifesté un acharnement à son encontre, notamment en essayant d'adhérer en l'an 2000 à la Société Historique dont ses adversaires étaient membres dirigeants et en organisant une filature de Monsieur Z..., attitude peut-être due à la souffrance qui transparaît à travers ses courriers ; mais le lien de causalité entre cet acharnement et la dépression nerveuse invoquée est incertain, une telle affection pouvant être due à bien d'autres accidents de la vie, notamment comme en l'espèce le décès de la mère de Monsieur Z... intervenu le 25 mai 2000, soit un peu plus d'un mois avant le début du traitement entrepris par Monsieur Z... à compter du premier juillet 2000, tel que mentionné dans le certificat médical du Docteur D... en date du 6 janvier 2001. La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Z... sera donc rejetée.
Le Tribunal ayant rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts, la demande d'exécution provisoire apparaît donc dénuée d'intérêt et sera donc rejetée.
Monsieur X... étant débouté de l'ensemble de ses demandes, sa demande de somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée.
La présente procédure a obligé Monsieur Z... à engager des frais irrépétibles, mais, en équité, ces frais resteront à sa charge et Monsieur X... ne sera pas condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Enfin, les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur X... qui a initié la procédure dont il est entièrement débouté, la demande reconventionnelle, elle-aussi rejetée, étant une réplique à la demande principale et n'ayant pas vraisemblablement existé en son absence. DÉCISION : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, publiquement, en premier ressort et après en avoir délibéré : - DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame A... à la procédure et lui en donne acte ; - DÉBOUTE Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts présentées tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants ; - DÉBOUTE Monsieur Z... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; - REJETTE la demande d'exécution provisoire ; - DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande de somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - DEBOUTE Monsieur Z... de sa demande de somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile à l'encontre de Monsieur X... ; - CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de la procédure. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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