Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-21.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.429
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y...-X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme veuve X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en recherche des mouvements de fonds intervenus après l'ouverture de la curatelle de sa mère, Mme veuve Y..., décédée le 14 août 1986, au motif que l'action en reddition des comptes était prescrite alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait faire application automatique de la prescription quinquennale sans rechercher si les actes frauduleux commis par le curateur, M. Y..., n'avaient pas rendu cette prescription inapplicable ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre à ses conclusions demandant qu'il soit tenu compte de ces actes frauduleux qui rendaient inapplicable la prescription quinquennale ;
Mais attendu que Mme X... n'a invoqué le moyen tiré du caractère frauduleux d'actes commis par le curateur pour obtenir le quitus du juge des tutelles que dans des conclusions qui ont été déclarées irrecevables par l'arrêt attaqué par application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y...-X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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