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Cour d'appel, 18 septembre 2013. 13/11242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/11242

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013 (n° 246, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11242 Décision déférée à la Cour : requête en date du 6 mai 2013 adressée par courrier au greffe de la 2 ème chambre civile 1ère section du tribunal de grande instance de Paris par Maître André Guillemain, avocat muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de M. [K] [S], tendant, au visa des dispositions des articles 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 341 à 364 du code de procédure civile, après récusation de Mme [F] [L], vice-présidente à la 2 ème chambre 1ère section dudit tribunal, au renvoi de la procédure No 10/ 01140 pendante devant ce magistrat à la connaissance de la 2 ème chambre 2ème section DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2] EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général,a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 2 juillet 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ****************** Vu la requête en date du 6 mai 2013 adressée par courrier au greffe de la 2 ème chambre civile 1ère section du tribunal de grande instance de Paris par Maître André Guillemain, avocat muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de M. [K] [S], tendant, au visa des dispositions des articles 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 341 à 364 du code de procédure civile, après récusation de Mme [F] [L], vice-présidente à la 2 ème chambre 1ère section dudit tribunal, au renvoi de la procédure No 10/ 01140 pendante devant ce magistrat à la connaissance de la 2 ème chambre 2ème section, Vu les motifs de la requête, tirés des termes de deux ordonnances de mise en état rendues par Mme [L] en date des 30 avril 2012 et 12 novembre 2012, laquelle devait siéger lors de l'audience de plaidoiries fixée au 14 mai 2013, M. [S] soutenant qu'il est manifeste que le juge a émis une opinion au delà du rejet des demandes qu'il avaient présentées, lui permettant de douter de son impartialité objective, Vu les observations en date du 27 mai 2013 de Mme [L] qui considère comme irrecevable, au visa des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile, une demande de récusation qui n'a pas été formulée dès que son auteur a eu connaissance de la cause de la récusation et l'a été après la clôture des débats, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 18 mars 2013, qui ajoute que son impartialité objective quant au fond du litige ne saurait être mise en doute pour avoir, dans une ordonnance de mise en état, retenu comme possible le caractère abusif ou dilatoire d'une seconde demande de sursis, c'est à dire dans le seul cadre d'un incident de procédure, Vu les observations en date du 29 mai 2013 de M. [D] au nom de la présidente du tribunal de grande instance de Paris qui conclut à l'irrecevabilité de la demande au visa des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile, qui, au fond, conclut que M. [S] conteste en réalité une ordonnance rendue dans le cadre de la mise en état qui ne saurait s'analyser en un pré-jugement de l'affaire et qui ne caractérise pas un défaut d'impartialité au sens des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu les observations en date du 6 juin 2013 de M. le Procureur Général qui conclut à l'irrecevabilité de la requête au visa des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile pour avoir été transmise par courrier, subsidiairement au fond, observe que la requête se contente de critiquer des décisions juridictionnelles, ce qui ne constitue pas une cause de récusation. SUR CE : Sur la recevabilité : Considérant que l'article 344 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : ' la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.' ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que n'est pas recevable la requête en récusation formée par lettre, même recommandée, adressée au greffier de la juridiction ; Considérant que certes, dans son courrier de récusation du 7 mai 2013, Maître [P] demande au secrétaire greffier de lui délivrer un récépissé de sa demande conformément à l'article 344 du code de procédure civile ; qu'il fait ainsi référence à l'alinéa 3 ème dudit article qui dispose : 'il est délivré récépissé de la demande.' ; Considérant toutefois que l'alinéa 3 ème dudit article ne s'applique qu'en tenant compte des dispositions préalables contenues dans l'alinéa 1er du même article et que la délivrance de ce récépissé suppose nécessairement la remise d'un acte ou une déclaration consignée par le secrétaire-greffier dans un procès-verbal ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ainsi que relevé ci-avant et que les dispositions de l'article 344 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; Considérant en conséquence que la requête de M. [S] est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclare M. [K] [S] irrecevable en sa requête en récusation dirigée contre Mme [F] [L], vice-présidente de la 2 ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris. Condamne M. [K] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-09-18 | Jurisprudence Berlioz