Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-16.556
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-16.556
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10. 936), que Mme X..., propriétaire de la parcelle E 456, acquise par acte notarié du 28 mai 1996, a assigné M. Y..., propriétaire de la parcelle voisine E 452, en négation d'une servitude de passage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait qu'à défaut de servitude de passage sur la parcelle n° 456 le fonds de M. Y... n'aurait pas d'accès direct à la rue des Cerisiers ne rend pas vraisemblable l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de son fonds car celui-ci bénéficie d'un accès aux parcelles n° 459 et 454, vers la voie publique et notamment vers la rue des Cerisiers par la venelle des Courtieux, que dans ces conditions la mention " droit de passage à qui de droit " dans l'acte du 28 mai 1996 ne rend pas vraisemblable l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle n° 456 et en déduit que cet acte ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification de commencement de preuve par écrit n'est pas subordonnée à la valeur d'éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section E, n° 456, n'est pas grevée d'une servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles cadastrées section E, n° s 452, 453 et 1106, situées dans la commune de Saint-Quay Portrieux (22), l'arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section E n° 456 n'est pas grevée d'une servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles cadastrées section E 452, 453 et 1106 situées dans la commune de Saint Quay Portrieux
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 691 alinéa 1 du code civil les servitudes de passage ne peuvent s'établir que par titre ; Yann Y... soutient d'abord qu'il ressort d'un acte du 5 mars 1837 que son fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de Marie-Louise X... ; l'acte du 5 mars 1837 constate un accord passé entre Philippe Z... (auteur de Marie-Louise X...) et Anne-Marie A... (auteur commun des époux B... et de Fernande C...) à la suite d'un différent qui les opposait au sujet de la construction d'une étable par Philippe Z... dans la partie sud de sa cour et au sujet d'un passage réclamé par Anne-Marie A... sur cette cour. Aux termes de cet acte Philippe Z... reconnaît devoir un passage à piétons, chevaux et charrettes pour la fréquentation de la maison d'Anne-Marie A..., sa voisine ; cet acte ne concerne pas le fonds qui appartient aujourd'hui à Yann Y... et ne crée pas de servitude de passage à son profit ; Yann Y... soutient ensuite que l'acte du 28 mai 1996, par lequel Marie-Louise X... a acquis la parcelle n° 456 et qui rappelle l'existence d'une servitude de passage par la courette au nord de la maison « au profit de qui de droit » constitue un commencement de preuve par écrit du titre créant une servitude conventionnelle au profit de son fonds ; la preuve de l'existence d'une servitude constituée par titre relève du droit commun de la preuve des obligations ; à défaut de titre les dispositions de l'article 1347 du code civil relatives au commencement de preuve par écrit s'appliquent ; le commencement de preuve par écrit est tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et que rend vraisemblable le fait allégué ; il doit être complété par d'autres éléments de preuve ; l'acte du 28 mai 1996 émane bien de Marie-Louise X... ; il précise que la courette de celle-ci est grevée d'un droit de passage « à qui de droit » ; mais ni la nature du droit de passage, légale ou conventionnelle, ni l'identification des fonds dominants ne sont précisés ; Yann Y... ne prétend pas bénéficier d'une servitude de passage de nature légale ; il invoque une servitude d'origine conventionnelle et s'appuie sur l'acte du 5 mars 1837 ; mais il vient d'être jugé que cet acte ne concerne pas son fonds et ne peut constituer au profit de celui-ci un titre conventionnel de servitude ; il invoque aussi la configuration des lieux et la servitude dont son fonds bénéficie sur le fonds voisin contigu de la cour litigieuse ; Mais le fait qu'à défaut de servitude de passage sur la parcelle n° 456 le fonds de Yann Y... n'aurait pas d'accès direct à la rue des Cerisiers, ne rend pas non plus vraisemblable l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de son fonds car celui-ci bénéficie d'un accès aux parcelles n° 459 et 454, vers la voie publique et notamment vers la rue des Cerisiers par la venelle des Courtieux ; dans ces conditions la mention « droit de passage à qui de droit » dans l'acte du 28 mai 1996 ne rend pas vraisemblable ou fortement probable l'existence d'une servitude conventionnelle grevant la parcelle n° 456 au profit des parcelles n° 452, 453 et 1106 qui appartenaient à l'époque à Yann Y... et l'acte du 28 mai 1996 ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil ; le jugement du 25 mars 2008 qui a débouté Marie-Louise X... de sa demande aux fins de faire reconnaître que le fonds de Yann Y... ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur son propre fonds sera infirmé et il sera fait droit à la demande de Marie-Louise X... ; elle forme d'autres demandes qui seront déclarées irrecevables ou rejetées ; Yann Y... ne revendique pas un droit de passage fondé sur l'état d'enclave de sa propriété ; Marie-Louise X... n'a donc pas d'intérêt à agir aux fins de faire constater que le fonds de Yann Y... n'est pas enclavé et qu'il n'a plus d'accès vers la venelle des Courtieux parce qu'il a construit un mur empêchant le passage, et aux fins de faire ordonner la publication de l'extinction de l'état d'enclave ; il a été définitivement jugé que le fonds des époux B... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de Marie-Louise X... et par ailleurs les époux B... ne sont pas dans la cause ; la demande de déplacement de cette servitude de passage sur le fonds de Yann Y... est donc irrecevable ; la demande de constat d'arrêt de la prescription acquisitive d'une limite de propriété qui serait indiquée par erreur dans un acte du 16 février 2001 dépend de l'action en revendication de propriété engagée par Marie-Louise X... sur laquelle il a été définitivement statué ; par ailleurs Fernande C..., partie à l'acte du 16 février 2001, n'est pas dans la cause ; la demande de Marie-Louise X... est donc irrecevable ; Marie-Louise X... ne précise pas à quel titre elle demande que Yann Y..., dont le fonds a un accès vers la rue des Cerisiers, modifie son adresse ; sa demande sera rejetée ; enfin Marie-Louise X... ne démontre pas que Yann Y... a fait implanter des canalisations dans la cour de la parcelle n° 456 et elle sera déboutée de sa demande d'enlèvement de canalisations ; sa demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle ayant été rejetée Yann Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Marie-Louise X... ; comme il a déjà été statué définitivement sur les frais d'expertise, de bornage et les dépens de première instance et d'appels relatifs à l'arrêt du 23 novembre 2010, la demande de Yann Y... à ce titre sera déclarée irrecevable » ;
1°) ALORS QUE la qualification de commencement de preuve par écrit n'est pas subordonnée à l'existence d'éléments extrinsèques le complétant ; qu'en considérant que l'acte de vente du 28 mai 1996 mentionnant un droit de passage ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, en ce que certains éléments extrinsèques, à savoir, la configuration des lieux, l'état d'enclave du fonds de Monsieur Y..., ainsi qu'un droit de passage sur un autre fonds, n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable le droit de passage litigieux, et en subordonnant ainsi la qualification de commencement de preuve par écrit à la valeur des éléments extrinsèques le complétant, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;
2°) ALORS QU'il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude de passage lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que dès lors qu'une partie soutient qu'un acte constitue un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent examiner les éléments probatoires complémentaires qu'on lui propose ; que Monsieur Y... soutenait que l'acte de vente du 28 mai 1996, dont la cour d'appel a relevé qu'il mentionnait un droit de passage, constituait un commencement de preuve par écrit, qui était complété par divers éléments extrinsèques, dont la présence d'une porte entre les fonds appartement respectivement à Monsieur Y... et Madame X..., ainsi que par diverses attestations, émanant de Messieurs E..., F..., H..., I..., et Mesdames G..., J..., énonçant qu'à leur connaissance, ce droit de passage avait toujours existé ; qu'en n'examinant pas si ces éléments n'étaient pas susceptibles de compléter utilement l'acte de vente du 28 mai 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil.
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