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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Allianz Via, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Joël Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Pierrette X... née Y..., ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Rachel, demeurant ...,
3°/ de Mme Arlette A... née Gallais, ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur, Olivier, demeurant ...,
4°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via et de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 avril 1994), que l'enfant Rachel X..., âgée de 6 ans 1/2, a été heurtée et blessée par le véhicule de M. Z...; qu'en son nom sa mère, Mme Pierrette X..., a demandé réparation du préjudice, d'une part, à M. Z... et à son assureur, la compagnie Via assurances, aux droits de qui se trouve la compagnie Allianz Via, d'autre part, à Mme A... comme civilement responsable de son fils mineur Olivier, et à son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD; que M. Z... et son assureur ont exercé un recours en garantie contre Mme A... et son assureur;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à M. Z... et à la compagnie Via de ce qu'ils se reconnaissaient responsables de l'accident dans les termes de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt résumant "en substance" les conclusions de M. Z... et de la compagnie Via, s'abstient absolument d'exposer et de réfuter le moyen par lequel la compagnie Via, assureur de M. Z..., n'avait entrepris d'indemniser la victime que pour se conformer à la loi du 5 juillet 1985, prise notamment en son article 2, sans pour autant reconnaître la responsabilité de son assuré ni renoncer à un recours contre le véritable responsable; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé, outre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 12 du même Code; que, d'autre part, inexplicablement, le jugement confirmé exposait (en bas de sa page 4) que M. Z... et Via assurances demandaient au Tribunal "de constater qu'ils ont satisfait aux obligations de la loi du 5 juillet 1985 à l'égard de la victime, de dire que l'accident est exclusivement imputable au fait de l'enfant Olivier A..., de condamner en conséquence in solidum Mme A... et les Mutuelles du Mans à réparer les conséquences"; qu'il énonçait néanmoins plus loin (p. 6, 2e alinéa) "qu'il sera donné acte à M. Z... et à la compagnie Via de ce qu'ils reconnaissent devoir indemniser la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985"; que l'arrêt déféré, en faisant sienne cette motivation totalement contradictoire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que M. Z... et son assureur, ayant, dans leurs conclusions, demandé de constater qu'ils avaient satisfait aux obligations de la loi du 5 juillet 1985 à l'égard de la victime, ne sont pas recevables à présenter un moyen pour partie contraire à leurs écritures;
Et attendu que, pour le surplus, l'arrêt, par motifs adoptés, a statué sur leur recours en garantie;
D'où il suit que le moyen irrecevable en partie est mal fondé pour le surplus;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en garantie contre Mme A... et son assureur, alors, selon le moyen, qu'il y a imprudence caractérisée et causale à jouer sur la voie publique, en milieu urbain, au bord d'une route de circulation automobile, sans aucune surveillance parentale, directe ou indirecte, à une heure de sortie de bureaux; qu'en ne retenant pas la faute d'Olivier A..., membre à part entière du groupe remarqué par son agitation dangereuse, ni par voie de conséquence celle de la personne exerçant sur lui l'autorité parentale, l'arrêt a violé, par refus d'application, les articles 1383 et 1384, alinéa 4, du Code civil;
Mais attendu que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Allianz Via et M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.