Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-70.363
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Levallois-Perret, domiciliée Hôtel de Ville, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant chez Mme X..., ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 1993, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la commune de Levallois-Perret, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 7 juillet 1992, par la cour d'appel de Versailles, au profit de Mlle Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la commune de Levallois-Perret de son désistement de pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Levallois-Perret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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