Cour de cassation, 15 mars 2022. 20-83.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.624
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 2022
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N° J 20-83.624 F-D
N° 00300
GM
15 MARS 2022
DECHEANCE / REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022
MM. [F] [N] et [X] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vols aggravés et recels, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoire, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F] [N], les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [X] [U] et [F] [N] coupables, le premier de vol en réunion, le second de recel, de téléphones appartenant à la société [2] et livrés à la société [1], qui les employait et était chargée de les reconditionner. Par la même décision six autres personnes, parmi lesquelles MM. [C] [T], [H] [V] et [L] [S], ont été condamnées pour des faits similaires.
3. Par jugement sur intérêts civils du 18 mai 2017, le tribunal correctionnel les a notamment condamnés, solidairement avec l'ensemble des prévenus à payer à la société [2] la somme de 105 338,15 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
4. MM. [N], [U] et [T] ont notamment relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi de M. [U]
5. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches
6. Ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N], solidairement avec MM. [U], [T], [V], [S] et [D], à payer à la société [2] la somme de 84 000 euros en réparation de son préjudice matériel, alors :
« 4°/ qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle des objets ont été volés et le recel de ces mêmes objets ; qu'en l'espèce, MM. [U], [T] et [V] ont été condamnés pour des vols commis du 1er janvier 2013 au 1er avril 2015 ; que M. [N] a été condamné pour des faits de recel commis du 23 février 2012 au 31 mai 2013 ; qu'il devait s'en déduire que M. [N] n'avait pas pu receler les objets provenant des vols commis par MM. [U], [T] et [V] pour la période postérieure au 31 mai 2013 ; qu'en le condamnant cependant solidairement à indemniser la société [2] de la totalité des vols commis par MM. [U], [T] et [V], la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 321-1 du code pénal, ensemble les articles 2, 203 et 480-1 du code de procédure pénale ;
5°/ qu' il y a connexité entre l'infraction par laquelle des objets ont été volés et le recel de ces mêmes objets ; qu'en l'espèce, M. [S] a été condamné pour des faits de vol commis du 1er avril 2014 au 8 avril 2015 ; que M. [N] a été condamné pour des faits de recel commis du 23 février 2012 au 31 mai 2013 ; qu'il devait s'en déduire que M. [N] n'avait pas pu receler les objets provenant des vols commis par M. [S] ; qu'en le condamnant cependant solidairement à indemniser la société [2] des vols commis par M. [S], la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 321-1 du code pénal, ensemble les articles 2, 203 et 480-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour condamner M. [N] à indemniser la société [2] de son préjudice matériel, solidairement avec ses co-appelants, dans la limite opposable aux non appelants de la somme de 84 000 euros, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et partiellement adoptés, qu'il a participé avec M. [U] à la mise en place d'une organisation aux fins de subtiliser des téléphones au sein de l'entrepôt dans l'entreprise qui les employait, lesquels étaient ensuite sortis par certains chauffeurs, dont MM. [T] et [S], puis étaient revendus.
9. Ils ajoutent que les prévenus ont participé à une opération frauduleuse ayant permis de détourner sur les périodes de temps visées par la prévention plusieurs téléphones portables sur le site de la société [1] et que l'enquête a établi que les faits étaient interdépendants de sorte que les infractions commises étaient connexes.
10. Ils en déduisent que la solidarité ne peut être sérieusement contestée, eu égard au caractère organisé de l'ensemble des faits délictueux et au lien existant entre les vols successifs et l'ensemble des recels perpétrés.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et suffisant à établir le lien de connexité existant entre les faits reprochés à l'appelant et à ses co prévenus tenus solidairement, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [X] [U]
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] [N]
LE REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.
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