Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-10.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.704
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° Y 20-10.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. F... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-10.704 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme R... X..., divorcée B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. B... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 250 000 euros en capital ;
Aux motifs que « R... X... et F... B... sont âgés respectivement de 56 ans et 59 ans ; que leur mariage a duré 28 ans ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n'ont aucun patrimoine indivis ; que R... X... est titulaire d'une licence en langue allemande et d'une licence en administration publique de l'institut d'études politiques [...] obtenue en 1987 ; qu'elle justifie avoir exercé la fonction d'enseignante en langue (allemand, français et espagnol) au sein de la société Form'able de septembre 1982 jusqu'en janvier 1991 ; qu'elle a ensuite été embauchée comme vacataire, chargée de travaux dirigés à l'université pour un nombre, activité qu'elle n'a jamais abandonnée, pour quelques heures par semaine ; que c'est en juillet 1997 qu'elle entre au service de la Sarl [...] créée par son mari en 1994, comme employée de bureau à temps partiel ; qu'il n'existe pas de preuve qu'elle aurait accepté ce contrat de travail, contrainte par les circonstances à savoir le départ de la secrétaire en titre, partie en congés de maternité qui aurait pu être remplacée par un tiers ; qu'elle signera un avenant à son contrat de travail le premier septembre 1999 en qualité d'assistante de direction, pour un nombre total de 99,67 heures par mois ; qu'elle a poursuivi son activité universitaire à raison de 50 heures environ par an et qu'il n'est pas avéré qu'elle aurait travaillé à temps plein pour son conjoint-employeur, de même qu'elle ne prouve pas qu'elle aurait pu effectuer davantage d'heures à l'université dans le domaine qui était le sien ; qu'à compter du premier janvier 2011, en contravention aux règles qui gouvernent le droit du travail, elle voit son nombre d'heures porté à 169 heures au lieu de 99 et son taux horaire passer de 15,67 euros à 9,24 euros, son déclassement s'étant poursuivi en 2012 ; qu'après saisine du conseil des prud'hommes en référé, le 13 février 2014, un accord transactionnel sera signé entre les parties le 28 mars 2014, duquel il résulte que R... X... a été indemnisée à hauteur de 16 000 euros nets de CSG et de RDS, de ses préjudices financiers et moraux, pour avoir travaillé à titre gratuit de 1989 à 1997, préjudice expressément reconnu par F... B... dans le protocole ; que l'agence [...] a également accepté de lui verser 12 740,23 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du premier janvier 2013 au 3 janvier 2014 ; que cette indemnisation dans ce cadre circonscrit aux relations du travail ne suffisent pas à compenser une éventuelle disparité s'agissant des seuls revenus et des droits à la retraite ; qu'il doit être relevé par ailleurs que la transaction ne concerne pas le déclassement de l'épouse en 2011 ; que l'obtention par R... X... de son Capes à 54 ans, pour une entrée en fonction comme professeur certifié stagiaire, à compter du premier septembre 2017, ne lui permet pas de choisir son lieu d'affectation et que son traitement sera en rapport avec son ancienneté ; qu'au quatrième trimestre 2017, elle a perçu un traitement net de 1 504 euros en qualité de professeur certifié outre 100 euros bruts d'indemnité de stage et 1 776 euros nets en mars 2018 ; qu'elle vit dans un bien dont elle est nue-propriétaire indivise avec sa mère et ses frère et soeur à concurrence de 1/8e mis à sa disposition dans le cadre d'un prêt à usage et n'est pas propriétaire d'un appartement en Espagne ; que R... X... ne verse pas de simulation actualisée de ses droits à la retraite ; que toutefois, le caractère incertain à ce jour des modalités de calcul des pensions de retraite dans les différents régimes ne permet pas une approche précise de ce que seront les droits à la retraite de chacun, mais qu'il est certain que ceux de R... X... seront inférieurs à ceux de son époux qui dispose par ailleurs d'un important patrimoine personnel, notamment sous la forme de parts sociales qui sont susceptibles d'abonder ses ressources ainsi qu'il ressort de ce qui suit ; que F... B... a perçu un revenu de 82 312 euros en 2011 et 10 317 euros de revenus fonciers et selon ses écritures ; qu'ensuite, dans le temps de la séparation, il a déclaré, en qualité de gérant, des revenus en chute libre de 29 402 euros y compris ses revenus fonciers, en 2012, 12 041 euros en 2013, 18 183 euros en 2014, 8 308 euros en 2015, 24 000 euros en 2017 et 15 858 euros en 2018 avec des revenus fonciers nets de toutes charges de 16 671 euros la même année ; qu'il a vendu le domicile conjugal qui lui appartenait en propre le 18 septembre 2015 pour un gain de 407 500 euros ; qu'au 31 décembre 2017, F... B... évaluait son patrimoine à 675 455 euros comme suit : - valorisation des titres de sociétés : 221 919 euros, - valorisation des comptes courants de société : 293 007 euros, - disponibilités :147 561 euros - mobilier, vêtements, divers : 8 000 euros, - véhicule Mercedes : 4 968 euros ; qu'au 12 mars 2019, il déclare sur l'honneur un patrimoine en augmentation de 695 131 euros en un peu plus d'une année, ce patrimoine étant en grande partie susceptible de lui procurer des revenus ; que la cour relève l'existence dans ce patrimoine, d'un compte courant non négligeable de 129 850 euros dans l'Agence [...] dont il est l'associé unique dont il prétend à présent et sans le prouver qu'elle aurait été confrontée à des "difficultés", d'où la constitution d'une société Oxygen à laquelle la clientèle de l'Agence a été cédée pour 100 000 euros, société dont il est l'un des trois associés et salarié à hauteur de 2 000 euros par mois seulement à compter du 7 mai 2018 ; qu'à propos des difficultés de l'Agence [...], les commentaires auxquels se livre, par mail, un auteur dont les qualités ne sont pas vérifiables, ne sauraient convaincre la cour ; que par ailleurs, il a perçu des revenus non commerciaux de 71 601 euros en 2016 selon son avis d'imposition de 2017 ; que chaque partie est présumée acquitter des charges courantes, sauf à préciser que F... B... les partage avec sa nouvelle compagne qui attendait un enfant pour le mois d'août 2018 au moment de l'établissement de sa déclaration sur l'honneur ; qu'elles ne font pas état de problèmes de santé ; que R... X... en se présentant à l'examen du Capes peu de temps après la séparation, à 54 ans, démontre qu'elle aurait pu mener une carrière dans l'enseignement dans de meilleures conditions que celles qu'elle connaît actuellement tandis qu'elle a connu une évolution quasiment linéaire dans la société de son époux, ce qui s'explique par les liens qui l'unissaient à ce dernier rendant plus difficile toute négociation, d'autant qu'elle ne se trouvait pas dans le besoin puisqu'en sa qualité de conjointe, elle bénéficiait de la contribution substantielle de F... B... aux charges du mariage en rapport avec leurs obligations légales respectives à ce titre étant observé que les revenus de ce dernier ont, en effet, fortement progressé pendant le mariage pour atteindre 150 576 euros en 2006 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et tout bien considéré, il existe une disparité dans les conditions de vie des parties née de la rupture du lien matrimonial, au détriment de R... X..., qui sera compensée par une prestation compensatoire de 250 000 euros » ;
Alors 1°) que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux mais n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens librement choisi par les époux ; qu'après avoir relevé que les revenus professionnels de chacun des époux étaient, au regard de leur évolution sur les dernières années et jusqu'au jour où elle statuait, assez similaires (1 776 euros nets par mois en 2018 s'agissant de l'épouse et 2 000 euros nets par mois à compter du mois de mai 2018 s'agissant de l'époux), la cour d'appel, pour allouer malgré cela une prestation compensatoire de 250 000 euros en capital à l'épouse, s'est fondée sur le patrimoine de l'époux évalué à 695 131 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en se bornant à ajouter que ce patrimoine était en grande partie susceptible de lui procurer des revenus, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni le montant réel ou supposé des revenus que pourrait procurer ce patrimoine pour évaluer les ressources actuelles de l'époux et les comparer à celle de l'épouse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'il résulte de l'article 271 du code civil que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour condamner M. B... à payer une prestation compensatoire à Mme X..., l'arrêt retient que les revenus de M. B... ont progressé au cours du mariage pour atteindre 150 576 euros en 2006 ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la situation du mari, des revenus perçus plus de dix ans avant le prononcé du divorce, la cour d'appel ne s'est pas placée au jour de celui-ci et a violé le texte susvisé ;
Alors 4°) qu'il résulte de l'article 271 du code civil que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le montant de la prestation compensatoire est déterminée au regard des ressources et des charges respectives des époux ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir qu'il avait eu un fils, A..., né le [...] , et en justifiait par la production de son acte de naissance ; qu'en se bornant à retenir que chaque partie est présumée acquitter des charges courantes, sauf à préciser que M. B... les partage avec sa nouvelle compagne qui attendait un enfant pour le mois d'août 2018 au moment de l'établissement de sa déclaration sur l'honneur, sans prendre en compte les charges que M. B... exposait à la date où elle statuait et allait nécessairement exposer résultant de la naissance de son second enfant le [...], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Alors 5°) que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en retenant que Mme X..., âgée de 54 ans, démontrait qu'elle aurait pu « mener une carrière dans l'enseignement dans de meilleures conditions que celles qu'elle connaît actuellement tandis qu'elle a connu une évolution quasiment linéaire dans la société de son époux », quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'existait « pas de preuve qu'elle aurait accepté de travailler pour son époux contrainte par les circonstances à savoir le départ de la secrétaire en titre, partie en congés de maternité qui aurait pu être remplacée par un tiers », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
Alors 6°) que pour apprécier le droit d'un époux à la prestation compensatoire et son montant, il appartient aux juges du fond de tenir compte de toutes les charges invoquées par les époux, notamment des sommes versées à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par ordonnance en date du 11 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon avait fixé à 300 euros la pension alimentaire due par le père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant O... ; qu'en s'abstenant d'en tenir compte, la cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du code civil ;
Alors 7°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en retenant que Mme X... ne versait pas aux débats de simulation actualisée de ses droits à la retraite mais que si le caractère incertain à ce jour des modalités de calcul des pensions de retraite dans les différents régimes ne permettait pas une approche précise de ce que seront les droits à la retraite de chacun, il était certain que ceux de Mme X... seront inférieurs à ceux de son époux, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simples affirmations, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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