Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/19288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/19288
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
N° 2013/553
Rôle N° 12/19288
[A] [P]
[V] [P]
[M] [P]
C/
[C] [F] veuve [P]
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BADIE
MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/2561.
APPELANTS
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [F] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
En présence du
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Michel JUNILLON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 30 août 2012 dans l'instance opposant Madame [A] [P], Madame [V]-[P] et Monsieur [M] [P] à Madame [C] [F] veuve [P] ;
Vu l'appel interjeté par les consorts [P] à l'encontre de cette décision par déclaration du 15 octobre 2012,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par les consorts [P], appelants, le 21 juin 2013,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame [C] [F] veuve [P] le 11 juillet 2013,
Vu l'avis du Ministère Public en date du 25.07.2013 régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2013,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P], industriel né en 1926, s'est marié le [Date mariage 1] 2000, sans contrat préalable, avec Madame [C] [F] née en 1962, qui était sa secrétaire.
Monsieur [P] avait été victime le 15 octobre 1997 d'un accident vasculaire cérébral lui laissant certaines séquelles.
Au regard de la dégradation de ses facultés mentales, Monsieur [P] a été placé sous sauvegarde de justice en janvier 2001 puis sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Brignoles du 29 mars 2001, mesure transformée en tutelle par décision du 19 décembre 2002.
L'intéressé est décédé le [Date décès 1] 2010 alors qu'une procédure de divorce était en cours.
Par acte d'huissier du 16 mars 2011, Madame [A] [P], Madame [V] [P], et Monsieur [M] [P], enfants du défunt nés d'une précédente union, ont assigné Madame [F] veuve [P] devant le Tribunal de grande instance de Draguignan en nullité du mariage contracté par leur père.
Par jugement rendu le 30 août 2012, cette juridiction a constaté la recevabilité de l'action en nullité du mariage mais, au fond, a débouté les consorts [P] de leurs prétentions et les a condamnés à payer à Madame [F] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 octobre 2012.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la Cour de dire qu'en leur qualité d'héritiers de [Z] [P], ils sont recevables en leur action, au fond de réformer le jugement déféré et déclarer le mariage contracté entre Monsieur [P] et Madame [F] le [Date mariage 1] 2000 nul et de nul effet.
Ils font valoir qu'en l'état d'une déficience avérée de ses fonctions cérébrales et intellectuelles, [Z] [P] n'a pas valablement consenti à cette union, que le mariage a été simulé faute d'intention matrimoniale de l'épouse et que le mariage a été célébré de façon irrégulière par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (83) où aucun des époux ne résidait.
.../...
Ils font état des différents certificats médicaux intervenus ensuite de l'accident vasculaire cérébral, puis dans le cadre des mesures de protection instituées au profit de Monsieur [P], d'opérations hasardeuses entreprises par l'intéressé dans les mois précédant le mariage, notamment au Maroc, avec signature de trois chèques sans provision d'un montant de 600.000 francs chacun, de l'intérêt purement financier de Madame [F] qui a pu bénéficier avant l'ouverture de la mesure de protection d'environ 20.000 euros par mois pour ses dépenses personnelles et du comportement fautif de l'épouse qui s'est affranchie des devoirs nés du mariage notamment du devoir de fidélité.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient que Monsieur [P] a pu reprendre une vie normale après son AVC, et que le vice du consentement à la date du mariage n'est nullement établi. Elle fait observer que les appelants étaient présents au mariage de leur père et n'ont pas contesté le consentement de celui-ci à l'époque.
Elle rappelle que Monsieur [P] et elle-même se connaissaient depuis 1989 et qu'ils ont vécu ensemble de nombreuses années avant de se marier, que cette union après 11 ans de vie commune est parfaitement légitime nonobstant la différence d'âge entre les époux.
Elle conteste avoir eu le moindre rôle dans la gestion des affaires de Monsieur [P] contestée par ses enfants notamment en ce qui concerne les opérations au Maroc.
Concernant la régularité du mariage, elle indique qu'elle avait à l'époque une résidence dans la commune de [Localité 2] et qu'il n'y a eu aucune dissimulation des formalités préalables.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office;
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN NULLITÉ DU MARIAGE
Attendu que la disposition du jugement déféré, ayant constaté la recevabilité de l'action en nullité du mariage de leur père engagée par les consorts [P], ne fait l'objet d'aucune critique et sera donc confirmée ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE
Attendu qu'en vertu des dispositions prévues par l'article 146 du code civil il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; Que la preuve de l'absence de consentement valable est à la charge de celui qui conteste la validité du mariage ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que Monsieur [P] a présenté, ensuite de l'accident vasculaire cérébral survenu le 15 octobre 1997, une lenteur idéatoire, des troubles du jugement, une difficulté dans les opérations complexes et un état dépressif réactionnel (certificat du docteur [I] du 29 octobre 1997), qu'en 1998 ce patient présentait encore une détérioration des fonctions supérieures avec troubles sévères de la mémoire visuelle et verbale, une acalculie ainsi que des troubles attentionnels (certificat du docteur [I] du 27 novembre 2012);
.../...
Attendu qu'un bilan effectué le 4 février 2000 par le docteur [I] mentionne le peu de modification depuis le bilan effectué en 1998, que dans son courrier au docteur [N] en date du 16 mars 2001, le docteur [I] mentionne, concernant le bilan des fonctions supérieures, un état tout à fait stable en ce qui concerne le MMS, l'échelle de Mattis et le TMTB et, au total, un déficit cognitif portant surtout sur la mémoire, le calcul et l'initiation, mais déficit non évolutif ;
Attendu cependant qu'il est également précisé dans le compte rendu du 4 février 2000 que Monsieur [P] conduit sa voiture et s'occupe toujours de son entreprise gérée par ses enfants, qu'il apparaît à cet égard que divers contrats passés par des sociétés du groupe, postérieurement à l'année 1997, ainsi que des délibérations sociales concernant la même période, portent sa signature, ce qui établit la persistance d'une certaine activité professionnelle de l'intéressé contrairement à ce qu'indique Monsieur [W] dans son attestation du 28 décembre 2012 (notamment fusion de la société STT avec la société [P] TRANSPORT en décembre 2000 et ventes immobilières des 15 avril 1998, 28 juin 1999, 21 février 2000 et 3 mars 2000) ;
Attendu que Madame [B] [O], témoin du mariage, atteste que Monsieur [P] était sain d'esprit et qu'il lui avait depuis longtemps parlé de concrétiser son union avec [C] [F], bien avant qu'il soit malade ;
Attendu que le certificat du docteur [R], commis par le juge des tutelles, a été établi le 7 mars 2001, soit plus de quatre mois après le mariage ;
Attendu que ses conclusions aux termes desquelles :
Monsieur [P] présente des séquelles d'un AVC avec syndrome confusionnel prolongé survenu le 15 octobre 1997.
Ses fonctions supérieures sont défaillantes, il y a des troubles de la mémoire et de l'orientation temporelle.
Il s'y associe un ralentissement idéatoire, des troubles de la compréhension et son système logique est parfois déficient.
La notion de valeur de l'argent est mal conservée et son utilisation est devenue difficile.
Les constatations effectuées conduisent à penser que Monsieur [P] n'est pas hors d'état d'agir de lui-même .
Il paraît cependant nécessaire qu'il soit protégé, aidé, conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile.
Une mesure de curatelle renforcée pourrait être instituée et adaptée à l'évolution de son état de santé...
ne caractérisent ni un état de démence de l'intéressé ni une altération profonde de ses facultés de discernement ;
Attendu que les photographies produites montrent que les trois enfants de Monsieur [P], étaient présents lors de la cérémonie de mariage et que le marié y apparaît souriant et parfaitement conscient de la situation ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, les appelants n'établissent pas que leur père n'a pas donné un consentement éclairé à son mariage le [Date mariage 1] 2000 avec Madame [F], étant observé que celle-ci partageait déjà sa vie depuis de nombreuses années et bien antérieurement à sa maladie ;
Attendu au contraire que la validité du consentement de l'époux ne saurait être remise en question à la lumière d'opérations commerciales hasardeuses entreprises par lui au Maroc quelques mois avant le mariage, qu'en effet si Monsieur [P], contre l'avis de ses enfants, a cherché à l'époque à ouvrir une carrière au Maroc et, mal conseillé, a perdu à cette occasion des sommes importantes, ce qui a justifié la saisine du tribunal de commerce et la désignation de Maître [H] en qualité d'administrateur provisoire, cet épisode établit seulement que l'intéressé n'était plus, à l'époque, l'entrepreneur avisé qu'il avait été par le passé, ce que confirment les attestations établies par Messieurs [U] et [E], mais non qu'il était atteint de déficiences mentales l'empêchant d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de son mariage ;
.../...
Attendu que c'est en vain également que les appelants invoquent le défaut d'intention matrimoniale de Madame [F], qu'en effet il convient de rappeler que le couple vivait maritalement depuis une dizaine d'années à la date du mariage et qu'il ressort des attestations concordantes produites aux débats que malgré la différence d'âge entre les époux, Madame [F] se montrait attentionnée et aimante avec son mari, qu'il existait entre eux une complicité et une joie de vivre commune et que Monsieur [P] aimait partager ses repas avec son épouse pour discuter et échanger avec elle des moments d'affection (attestations de Mesdames [X], [D], [S], [L], [S] et Monsieur [Q]);
Attendu que si Madame [F] a tiré un avantage financier important de cette union, il n'apparaît pas pour autant que les époux se sont mariés en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ;
Attendu que l'infidélité de l'intéressée constatée à partir de l'année 2002 (rapport du Cabinet EUROPIC) et la dégradation des relations quotidiennes avec son époux durant les dernières années de vie commune (attestation de Mesdames [G] et [J]) ne sauraient établir l'absence d'intention matrimoniale à la date du mariage ;
Attendu enfin que l'irrégularité alléguée de la célébration du mariage par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] ne peut justifier l'annulation du mariage, qu'en effet l'absence de résidence de Madame [F] dans cette commune depuis au moins un mois ne ressort pas des pièces du dossier et, qu'à la supposer établie, cette irrégularité n'a pas eu pour but de conférer au mariage un caractère clandestin et de faire fraude à la loi, qu'il sera rappelé à cet égard que les enfants de Monsieur [P] étaient présents lors de la cérémonie et ne se sont nullement opposés au mariage en saisissant le procureur de la république ou le juge des tutelles ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, cette somme s'ajoutant à celle accordée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens d'appel à la charge des appelants dont les prétentions sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, le Ministère Public entendu,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- Condamne Madame [A] [P], Madame [V]-[P] et Monsieur [M] [P] à payer à Madame [C] [F] veuve [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
.../...
- Rejette toutes autres demandes des parties ;
- Condamne Madame [A] [P], Madame [V]-[P] et Monsieur [M] [P] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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