Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-87.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.337
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Fernand X... du chef d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a "constaté" que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) avait sollicité du tribunal l'allocation d'une somme de 33 079,12 euros et que la SA AGF IART, ès qualités d'assureur du prévenu lui a, en suite du jugement, versé cette somme et qu'il a débouté en conséquence la CNP du surplus de ses demandes ;
"aux motifs que la CNP subrogée dans les droits de Patrick Y... et Eric Z..., s'est constituée partie civile et que le tribunal a condamné Fernand X... à lui payer une somme de 16 618,28 euros outre 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la Caisse Nationale de Prévoyance a régulièrement interjeté appel de cette décision ; qu'elle explique que le jugement n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; qu'en réalité ce dernier, à la suite d'une erreur matérielle n'a retenu qu'un capital-décès sur les deux demandés, versé aux ayants droit d'une des victimes ; que, postérieurement et dans un cadre amiable, les AGF IART, assureur du prévenu ont procédé au règlement des sommes versées aux ayants droit des deux victimes ; qu'il s'avère en outre que la Caisse nationale de prévoyance n'a pas été en mesure de solliciter la totalité des sommes versées aux ayants droit ; qu'en effet conformément aux dispositions de l'article 12-2-3 du contrat liant la Caisse nationale de prévoyance et la mairie de Loriol, le capital versé aux ayants droit des victimes décédées ensuite d'un acte de dévouement est triplé ; qu'en conséquence un montant équivalent a été versé à trois reprises aux ayants droit de Patrick Y... et Eric Z... ; que dès lors les sommes réclamées sont de 49 382,52 euros pour les ayants droit de Patrick Y... et de 49 854,84 euros pour ceux d'Eric Z... ; qu'il convient en outre de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la SA AGF IART fait valoir que la Caisse nationale de prévoyance a sollicité du tribunal l'allocation d'une somme totale de 33 079,12 euros, qu'ensuite du jugement entrepris elle a versé ès qualités d'assureur
du véhicule conduit par Fernand X... à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 33 079,12 euros ; qu'aucune autre somme ne saurait être allouée à la Caisse nationale de prévoyance qui de surcroît s'est désistée de son appel ;
que si la Caisse nationale de prévoyance a par l'intermédiaire de son conseil, informé par courrier du 7 juillet 2004 le greffe de la cour d'appel de ce qu'elle entendait se désister de son appel, par courrier du 20 juillet 2004, elle revenait sur ce désistement ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer son appel recevable ; que toutefois aux termes de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale "la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle" ; qu'en conséquence il convient de débouter la Caisse nationale de prévoyance de sa demande de dommages intérêts complémentaires qui ne correspond pas à un préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
"1 / alors que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de la demande pour un chef de dommage déjà soumis au débat de première instance ; qu'en décidant néanmoins que la CNP ne pouvait élever en cause d'appel le montant de sa demande pour un chef de préjudice déjà soumis au débat de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"2 / alors, en toute hypothèse, que la partie civile peut demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'il résulte des attestations de versement produites aux débats que la C.N.P. a versé le 29 octobre 2004 aux ayants droit d'Eric Z... et à ceux de Patrick Y..., postérieurement au prononcé du jugement entrepris, des prestations complémentaires, respectivement de 16 701,40 euros et de 16 543,12 euros ; qu'en déboutant la CNP de sa demande d'indemnisation de ces préjudices complémentaires subis postérieurement au prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé" ;
Vu l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, si la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut toutefois demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Caisse nationale de prévoyance (CNP), en sa qualité d'organisme de sécurité sociale des collectivités locales, est intervenue devant le tribunal correctionnel pour demander le remboursement de sommes versées, à titre de capital-décès aux ayants droit de Patrick Y... et Eric Z..., pompiers décédés dans un accident de la circulation au cours d'une intervention ; que, les premiers juges n'ayant fait droit que pour partie à sa demande initiale, la CNP a interjeté appel, puis s'est désistée, un accord étant intervenu avec l'assureur du prévenu ; que, cependant, devant la cour d'appel, elle a augmenté le montant de ses demandes initiales en exposant que, le capital étant triplé lorsque les victimes sont décédées à la suite d'un acte de dévouement, elle avait effectué de nouveaux versements aux ayants droit de celles-ci ;
Attendu que, pour la débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt se borne à énoncer que la partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en cause d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 septembre 2005, en ses seules dispositions relatives à la Caisse nationale de prévoyance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la CNP, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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