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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mlle Jeanine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 lorsque celui-ci a été prononcé pour un motif disciplinaire ou économique; qu'à défaut, ou en l'absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que Mme Z... a été embauchée par Mme X... le 7 février 1983 et a été licenciée le 10 avril 1989 pour motif économique;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des motifs contenu dans la lettre de licenciement était suffisamment précis;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre susvisée, l'employeur s'était borné à faire état de la suppression du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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