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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret du 22 mars 1937 ;
Attendu que pour condamner la Clinique Saint-Jean à payer à Mme X..., aide soignante, des heures supplémentaires pour le premier semestre de 1982, le jugement attaqué a énoncé que pour les travailleurs en continu, la durée du travail doit être répartie sur une période plus longue que la semaine ; que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce la périodicité porte sur vingt-cinq semaines ;
Attendu cependant que si, en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, en revanche pour les travailleurs dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine, comme le prévoient les décrets d'application de la loi du 21 juillet 1936, c'est sur cette période que s'apprécient les heures supplémentaires ; que le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi susvisée dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés et tous établissements hospitaliers prévoit en son article 2-4° la répartition uniforme des heures de présence sur une période de deux semaines consécutives afin de permettre, en plus du repos hebdomadaire, le repos d'une journée complète au moins au cours de cette période de deux semaines ; que le personnel de ces établissements accomplissant ainsi sa tâche suivant un cycle réglementaire de deux semaines, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé en décomptant les heures supplémentaires sur une période de vingt-cinq semaines ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 16 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Fréjus, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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