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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. et Mme X... et le Groupe Immobilier Européen ont contesté l'état de frais vérifié de M. Y..., avoué qui avait représenté le Trésorier du 17e arrondissement dans l'instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt du 11 février 2010 condamnant M. et Mme X... et le Groupe immobilier européen aux dépens et autorisant leur recouvrement direct par l'avoué ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme X..., examinée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l' article 612 du code de procédure civile, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision ;
Attendu que le pourvoi de Mme X... est irrecevable pour avoir été formé le 29 août 2011, hors du délai de recours que faisait courir la notification par le greffe de la cour d'appel de l'ordonnance attaquée, effectuée le 22 novembre 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné signé le 25 novembre 2010 ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 11 février 2010 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu, le 8 février 2011, par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°10-12.733) ; que cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance ayant statué sur le recours formé par M. et Mme X... contre l'état de frais vérifié de l'avoué ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme X... ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi formé par M. X... ;
Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens .
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
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