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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, section collégiale B), au profit :
1 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Boulangerie des Balmes, domicilié ...,
2 / de M. Z..., mandataire judiciaire de la liquidation des biens du fonds de commerce Roland X..., domicilié ...,
3 / de l'AGS, dont le siège est ...,
4 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,
5 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mmes Andrich, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mis en liquidation des biens le 28 novembre 1984 ; que le juge-commissaire a autosisé la location-gérance du fonds de commerce qui a été pris à bail par la société La Boulangerie des Balmes ; que M. X... a travaillé au service de cette société en qualité, en dernier lieu, de chef pâtissier ; que la liquidation judiciaire de la société La Boulangerie des Balmes a été prononcée le 9 janvier 1995 ; que le mandataire-liquidateur a mis fin au contrat de location-gérance et a restitué le fonds de commerce au syndic de la liquidation des biens de M. X... ; que le syndic a licencié M. X... le 26 janvier 1995 pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 1998) d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait tardif et abusif de la notification préalable d'un licenciement économique, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours lors de la résiliation de la location-gérance ne continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend possession de celui-ci que dans la mesure où l'entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie ou reprise ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que le fonds de commerce, ensuite de la résiliation du contrat de location-gérance, avait été restitué au liquidateur du propriétaire dudit fonds ; que celui-ci avait aussitôt licencié les salariés travaillant dans le fonds ; que le fonds n'avait pas été exploité pendant plus de cinq mois, jusqu'à sa vente ; qu'il s'en déduisait que le fonds n'avait pas été exploité et ne pouvait l'être ; qu'ainsi, en décidant que tous les contrats de travail des salariés alors employés dans le fonds avaient été transférés au liquidateur de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation dudit article L. 122-12 du Code du travail ; 2 ) que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles le bailleur n'avait pas la faculté juridique de poursuivre l'exploitation à raison de cette liquidation de biens ; que le syndic le reconnaissait d'ailleurs dans la lettre de licenciement de M. X..., où il indiquait que la poursuite dexploitation sous quelque forme que ce soit s'avérait impossible, la liquidation des biens prononcée par le tribunal de commerce reprenant tous ses effets ; que la cour d'appel n'a donc pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) en toute hypothèse, que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, selon l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'en affirmant qu'en l'espèce le contrat de travail de M. X... avait pris fin par réunion en sa personne des qualités de salarié et d'employeur, nonobstant son état de liquidation des biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le fonds de commerce avait été cédé à un prix élevé peu après la résiliation du contrat de location-gérance, ce qui en excluait la ruine, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, que, par l'effet de cette résiliation, l'entité économique avait fait retour au propriétaire du fonds de commerce avec lequel les contrats de travail en cours s'étaient poursuivis de plein droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.