Cour de cassation, 26 mars 2019. 18-85.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-85.378
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26 mars 2019
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N° Z 18-85.378 F-N
N° 779
VD1
26 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Y... V...,
- Mme D... Q..., épouse P..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 juillet 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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