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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-18.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.442

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Aviafrance, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Lionel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ..., a déposé au greffe un mémoire en intervention volontaire accessoire par lequel elle s'associe au premier moyen du GIE Aviafrance ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du GIE Aviafrance, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme veuve Y... en son intervention volontaire accessoire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'ULM biplace appartenant à l'association Creusot vol libre, sur lequel avait pris place M. Poignot, en qualité de passager de Gilbert Y..., qui pilotait l'engin, s'est écrasé au sol lors d'un virage ; que, lors de cet accident qui a entraîné la mort de Gilbert Y..., M. Z... a été blessé ; Attendu que, pour déclarer Gilbert Y... responsable des conséquences pécuniaires de l'accident pour avoir transporté un passager alors qu'il n'était pas autorisé à le faire, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête ne permettent pas de conclure à une faute de pilotage et que les causes de l'accident demeurent indéterminées, mais que Gilbert Y..., qui avait reçu une "autorisation de vol d'entraînement seul à bord", n'était pas autorisé à emmener un passager et avait commis une faute à l'origine de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la faute retenue contre le pilote et consistant à prendre un passager à bord n'avait pas de relation causale directe avec la chute de l'appareil ayant entraîné le décès de Gilbert Y... et les blessures de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz