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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-43.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.463

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ONET, Office nouveau de nettoyage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Chantal de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ONET, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Office nouveau de nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme de X... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ONET, envers Mme de X... et l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4286

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Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz