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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon ses propres écritures, Mlle X... avait contacté le syndic avant la vente et qu'elle pouvait aussi s'informer comme tout acheteur prudent et diligent de l'état de l'immeuble et se faire communiquer les procès-verbaux des assemblées générales antérieures à la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cet acquéreur n'était pas fondé à reprocher aux consorts Y... une quelconque manoeuvre tendant à lui dissimuler des désordres affectant alors l'immeuble ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la chose vendue, un appartement avec loggia fermée, avait été effectivement délivrée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'obturation d'une arrivée d'air ne constituait pas un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les désordres d'humidité affectant éventuellement la loggia ne pouvaient être assimilés à un défaut de délivrance ;
Sur le second moyen, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le grief de violation par la cour d'appel de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 30 décembre 1996 portant agrément de la société Qualigaz pour le contrôle de conformité des installations intérieures quant aux règles de sécurité, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la fermeture des loggias avait été réalisée conformément aux décisions des assemblées générales des 17 mars 1986 et 9 mars 1987, au contrat passé le 24 juillet 1985 entre le syndicat et la société Péchinay bâtiment, et au permis de construire accordé le 2 décembre 1985 au syndicat pour la fermeture des loggias, la cour d'appel n'a ni dénaturé, ni ignoré le règlement de copropriété ni son additif ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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