Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-15.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.041
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Antoinette G., épouse M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la Cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de Monsieur Marcel Gustave M., défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions de Président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la société civile professionnelle Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme G. épouse M., de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de M. M., le s conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit statuer dans les limites des conclusions des parties ; Attendu que, saisie d'un appel dirigé contre un jugement qui avait prononcé le divorce des époux M.-G. aux torts du mari, la Cour d'appel a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des conclusions de M. M. postérieures à l'ordonnance de clôture qu'elle déclarait elle-même irrecevables, tout en constatant que Mme M. concluait, au principal, au débouté de son mari, et que celui-ci demandait la confirmation du jugement, la Cour d'appel a modifié les limites du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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