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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10830 F
Pourvoi n° E 17-31.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lachaux paysage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Z... le 12 mars 2005 inopposable à la société Lachaux Paysage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'il est constant que lorsque la caisse se prononce au seul vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision ; qu'en l'espèce, la MSA a adressé le 11 mai 2005 un courrier à la SAS Lachaux Paysage aux termes duquel elle indiquait « pour permettre à notre médecin conseil de se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection déclarée le 12/03/2015, vous voudrez bien nous retourner le présent courrier après avoir pris soin de répondre au questionnaire figurant au verso » ; que ce courrier, auquel l'employeur a répondu en précisant la profession exercée par M. Patrick Z... au moment de l'affection constatée, en décrivant le poste de travail occupé, le type de travaux effectués, les outils utilisés, constitue une mesure d'instruction ; que la MSA, qui a estimé que l'employeur n'avait pas émis de réserves, a demandé à celui-ci des précisions sous la forme de ce questionnaire et la précision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été prise ensuite ; qu'en conséquence, il ne s'agissait pas d'une procédure de reconnaissance d'emblée ; que la caisse a procédé à une instruction et qu'elle aurait donc dû informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et de lui permettre de consulter le dossier préalablement à sa décision sur la prise en charge ; que dès lors, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la décision de prise en charge de cette maladie est donc inopposable à la société Lachaux Paysage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en application de cet article, la caisse n'est dispensée de son obligation d'information que dans l'hypothèse d'une reconnaissance implicite de la maladie et en l'absence de toute mesure d'instruction ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la caisse a adressé à la société Lachaux un questionnaire afin que, selon les termes du courrier d'accompagnement, le médecin conseil puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection déclarée le 12 mars 2005 ; qu'il se déduit de l'envoi de ce questionnaire à l'employeur que la caisse a bien procédé à une instruction ; que dès lors, elle devait respecter l'obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et informer l'employeur de la clôture de l'instruction ; qu'il est constant que la MSA n'a pas, préalablement à sa décision, informé l'employeur de la clôture de l'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief ; que la MSA a donc manqué à son obligation d'information à l'encontre de l'employeur ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Z... le 12 mars 2005 est inopposable à la société Lachaux Paysage ;
ALORS QUE la caisse de mutualité sociale agricole qui, en l'absence de réserves de l'employeur, reconnaît le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident sans procéder à une mesure d'instruction, n'est pas tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur ; que les demandes d'informations relatives à une déclaration de maladie, qui se limitent aux éléments descriptifs que l'employeur fournit spontanément à la caisse en cas d'accident, ne constituent pas des mesures d'instruction ; qu'en l'espèce, par un courrier du 11 mai 2005, la CMSA d'Ile-de-France, saisie par M. Z... d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, a sollicité de la société Lachaux paysage des informations d'une nature identique à celles que l'employeur fournit spontanément en cas d'accident professionnel ; qu'un tel courrier ne s'analysait donc pas en une mesure d'instruction ; qu'en jugeant cependant, pour déclarer inopposable à la société Lachaux paysage la décision de prise en charge de la maladie de M. Z... au titre de la législation professionnelle, que ce courrier s'analysait en une mesure d'instruction, de sorte que la CMSA d'Ile-de-France était tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime.
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