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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 24 octobre 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hervé B... coupable du délit d'escroquerie et a statué sur l'action publique ;
" aux motifs que Guy Z... a confirmé, y compris lors de sa confrontation avec le prévenu, que l'origine contrefaite des oeuvres lui a été clairement révélée par lui-même au moment de leur acquisition et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a traité avec lui ; qu'il n'est inutile de mentionner que le prévenu n'a pas reporté intégralement ses acquisitions sur son registre d'achat ;
qu'il a avoué avoir été surpris par le prix de vente manifestement dérisoire de ces oeuvres au regard de la cote des artistes telle que fixée par les ouvrages de référence Benezit et Akoune qu'il avait pris soin de consulter avant d'acheter ; qu'ayant de sérieux doutes sur l'authenticité des pièces, il a engagé lui-même des démarches auprès de spécialistes aux fins de vérification ; qu'il a ainsi été informé que deux dessins de Masson et un pastel signé de Maria étaient des faux ; que, de la même façon, M. Y... ayant appris par le commissaire-priseur C... que les 28 dessins proposés à la vente étaient des faux, l'a alerté immédiatement, le prévenu lui réaffirmant néanmoins leur caractère authentique ; qu'un acheteur d'une galerie parisienne l'a également prévenu de la fausseté d'un lot de dessins, sans que cette information n'entraîne de réaction particulière de sa part ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait l'origine frauduleuse des oeuvres des pièces composant " la collection " de Guy Z... constituaient en eux-mêmes des indices suspects qui ne pouvaient lui échapper en sa qualité d'antiquaire brocanteur professionnel même s'il minimise ses connaissances et son expérience en la matière ; que c'est sciemment qu'il a dissimulé à ses acquéreurs l'origine des pièces écoulés par ses soins ; que M. Y... et Mme X... ont indiqué que le prévenu leur avait certifié le caractère authentique des oeuvres, M. Y... ajoutant même qu'il lui avait demandé de lui trouver des acheteurs ; que leurs dépositions concordantes sur ce point sont corroborées par le témoignage d'un autre antiquaire, M. A... qui, face à son
scepticisme, s'est vu répondre par Hervé B... que les pièces ne provenaient pas d'une filière de faux dessins ;
" alors, d'une part, que le seul mensonge verbal, fût-il établi, relatif au caractère authentique d'une oeuvre, non corroboré et non appuyé par un écrit ou l'intervention d'un tiers ou des éléments externes de nature à lui donner force et crédit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en se fondant sur le seul fait que le prévenu aurait dissimulé à ses acheteurs la fausseté des oeuvres et réitéré que les oeuvres ne provenaient pas d'une filière de faux dessins, la Cour n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit et violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que l'affirmation du caractère authentique d'une oeuvre à des professionnels spécialistes de la matière auxquels les oeuvres ont été mises à disposition et qui ont pu, à loisir et sans opposition du prévenu, faire procéder à une expertise sur ce point, ne saurait être constitutive d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en estimant néanmoins que Hervé B... avait sciemment trompé les antiquaires auxquels il a affirmé verbalement le caractère authentique des oeuvres qu'il leur avait vendues et réitéré cette allégation, a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hervé B... coupable du délit d'escroquerie et a statué sur l'action publique ;
" aux motifs que Guy Z... a confirmé, y compris lors de sa confrontation avec le prévenu, que l'origine contrefaite des oeuvres lui a été clairement révélée par lui-même au moment de leur acquisition et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a traité avec lui ; qu'il n'est inutile de mentionner que le prévenu n'a pas reporté intégralement ses acquisitions sur son registre d'achat ;
qu'il a avoué avoir été surpris par le prix de vente manifestement dérisoire de ces oeuvres au regard de la cote des artistes telle que fixée par les ouvrages de référence Benezit et Akoune qu'il avait pris soin de consulter avant d'acheter ; qu'ayant de sérieux doutes sur l'authenticité des pièces, il a engagé lui-même des démarches auprès de spécialistes aux fins de vérification ; qu'il a ainsi été informé que deux dessins de Masson et un pastel signé de Maria étaient des faux ; que, de la même façon, M. Y..., ayant appris par le commissaire-priseur C... que les 28 dessins proposés à la vente étaient des faux, l'a alerté immédiatement, le prévenu lui réaffirmant néanmoins leur caractère authentique ; qu'un acheteur d'une galerie parisienne l'a également prévenu de la fausseté d'un lot de dessins, sans que cette information n'entraîne de réaction particulière de sa part ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait l'origine frauduleuse des oeuvres qu'il a acquises ; que leur prix anormalement bas et la quantité considérable des pièces composant " la collection " de Guy Z... constituaient en eux-mêmes des indices suspects qui ne pouvaient lui échapper en sa qualité d'antiquaire brocanteur professionnel même s'il minimise ses connaissances et son expérience en la matière ; que c'est sciemment qu'il a dissimulé à ses acquéreurs l'origine des pièces écoulées par ses soins ; que M. Y... et Mme X... ont indiqué que le prévenu leur avait certifié le caractère authentique des oeuvres, M. Y... ajoutant même qu'il lui avait demandé de lui trouver des acheteurs ; que leurs dépositions concordantes sur ce point sont corroborées par le témoignage d'un autre antiquaire, M. A... qui, face à son scepticisme, s'est vu répondre par Hervé B... que les pièces ne provenaient pas d'une filière de faux dessins ;
" alors que la manoeuvre frauduleuse doit avoir été déterminante de la remise ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé que la manoeuvre, en l'espèce l'allégation du caractère authentique des oeuvres, avait été déterminante de la remise, ont violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Hervé B... a vendu, à d'autres antiquaires comme lui, notamment des dessins signés d'artistes contemporains connus alors qu'ils avaient été contrefaits et qu'ils se les étaient procurés à un prix anormalement bas ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroquerie, la cour d'appel énonce que le demandeur a sciemment dissimulé à ses acheteurs le caractère contrefait de ces pièces, dont il connaissait l'origine frauduleuse ;
Qu'en cet état, et dès lors que ses allégations mensongères sur l'authenticité des oeuvres ont été corroborées par la signature imitée des artistes dont elles étaient revêtues, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme X..., formée à l'encontre de Hervé B..., pour défaut d'intérêt à agir, a mis à la charge de ce dernier les dépens d'appel nés de l'action civile ;
" alors que la condamnation prévue par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut bénéficier à une personne autre que la partie civile ; qu'en l'espèce, la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme X... excluait à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;