Cour de cassation, 30 septembre 1992. 91-40.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.268
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Financier spécialisé CEPME, crédit d'équipement des PME, société anonyme, dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Henri G..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., I..., J..., K..., A..., F..., E...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Financier spécialisé CEPME, de Me Choucroy, avocat de M. G..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la société, par lettre du 3 septembre 1987, a notifié à M. G..., son salarié, la rupture de son contrat de travail, au motif qu'il avait atteint, le 30 août 1987, "l'âge de 60 ans, qui est l'âge normal de départ à la retraite dans la profession bancaire" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat de travail du salarié et de l'avoir condamné à payer à celui-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que si, au cas où un salarié remplit la condition d'âge stipulée par la convention collective pour permettre à l'employeur de le mettre à la retraite (60 ans en l'espèce), mais n'a pas suffisamment cotisé pour bénéficier immédiatement d'une pension à taux plein, l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, viole ce texte l'arrêt qui considère que le licenciement est nécessairement contraire à l'ordre public et abusif ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, l'arrêt qui a omis de vérifier si, comme le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, la cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux ne résultait pas de la nécessité pour l'employeur de se
séparer de collaborateurs ayant atteint un certain âge "pour permettre des évolutions positives de carrières aux plus jeunes" ; que, de plus, la société ayant fait valoir dans ses conclusions que le licenciement de M. G... s'inscrivait dans sa politique consistant à, "pour permettre des évolutions positives de carrière aux plus jeunes, se séparer de collaborateurs ayant atteint un certain âge", dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions, en violation de
l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que le seul motif invoqué par l'employeur pour rompre le contrat de travail aurait été l'âge de 60 ans du salarié ; que, à titre subsidiaire, le défaut de base légale affecte l'arrêt attaqué, qui estime que le licenciement intervenu à l'âge de 60 ans serait nécessairement abusif, sans tenir compte de ses propres énonciations faisant ressortir qu'il y aurait eu conjonction de l'âge de la retraite prévu par la convention collective et suppression d'emploi ; alors, en second lieu, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde à M. G... la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, "compte tenu des éléments de la cause", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de CEPME faisant valoir qu'était hypothétique le préjudice allégué par l'intéressé pour n'avoir pas été maintenu à son poste jusqu'à l'âge de 65 ans, rien n'établissant notamment que, s'il n'avait pas été licencié à 60 ans, son contrat de travail n'aurait pas été rompu avant l'âge de 65 ans, soit par sa démission, soit par un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, ni qu'en l'état, il ne retrouverait un travail avant l'âge de 65 ans ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ; Attendu que pour condamner à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le comportement fautif de l'employeur qui a délibérement violé les dispositions
légales relatives à la retraite ne peut avoir pour effet de faire perdre au salarié un avantage qu'il aurait tenu de la convention collective, si celle-ci avait été respectée et si le CEPME avait invoqué le motif réel du licenciement, à savoir la suppression du poste et le refus de reclassement eu égard à l'inaptitude supposée du
salarié en raison de son âge à s'adapter à des postes en pleine évolution technique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'employeur avait fondé le licenciement sur l'âge du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelles de licenciement, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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