jurisprudence.case.fullText
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° Y 19-24.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.132 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orthovet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [W] [R], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orthovet, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme [W] expose qu'à compter du 2 juillet 2013, à la suite d'un entretien au cours duquel elle a évoqué avec M. [R] les problèmes de sante dont elle avait souffert en 2012, celui-ci s'était adresse à elle avec mépris et agressivité, un ton hautain et désobligeant et était entre en contact avec son ancien employeur pour solliciter des informations sur son état de sante antérieur ; que l'intimée soutient que l'employeur : - a modifié ses horaires unilatéralement et par là même ses fonctions pour la cantonner à des tâches de qualification inferieure telles que le secrétariat, la vente de produits vétérinaires, l'hygiène et la maintenance des locaux) de telle sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une VAE envisagée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, - l'a agressée violemment le 30 septembre 2013 pour insatisfaction de la mauvaise organisation mise en place, - l'informait le 30 octobre 2013 avoir égaré son arrêt maladie du 4 octobre et ne pouvoir rédiger l'attestation de salaires nécessaire à la perception des indemnités journalières qui ne sera établie que le 13 décembre 2013, - ne transmettait qu'en janvier 2014 à l'AG2R les éléments nécessaires à la prise en considération de ses absences maladie pour l'évaluation de ses droits à complément de salaire ; que, pour corroborer ses griefs, Mme [W] s'appuie sur : - la lettre de modification du planning du 28 août 2013 confirmant un mail du 26 août 2013 : « pour les nécessités du service et un fonctionnement optimal de la clinique, les plannings des 3 infirmières en poste ont été modifiés il y a quelques jours », - un nouveau courrier du 28 septembre 2013 de modification : « nous vous confirmons un petit aménagement de votre temps de travail au sein du planning existant, nous vous demandons de tenir vos horaires fournis ce jour et notamment à ne pas atteindre les 6 heures de travail par demi-journée », - une attestation de Mme [L], sa collègue de travail auxiliaire spécialisée vétérinaire : « le docteur [R] m'a indiqué lors du premier semestre 2013 que la clinique vétérinaire serait fermée 2 semaines au mois d'août 2013 pour les congés annuels, par conséquent tout le personnel sera en congé du 05 au 18 août 2013, puis il nous a informé que finalement la clinique resterait ouverte avec les docteurs [C] et [G] pendant cette période mais que les congés du personnel étaient inchangés ...Lors de ma reprise de travail le lundi 19 5 août à 9 heures j'ai été informée par le docteur [C] que Mme [W] s'était présentée le matin même à 8 heures comme prévu. Le docteur [C] m'a alors indiqué l'avoir renvoyée chez elle au vu de la présence ce jour de sa remplaçante lors de ses congés d'été et de son état de santé. Le 24 septembre 2013 Mme [W] et moi-même avons eu un entretien collectif avec M. [E] [X] comptable, puis chacune a eu un entretien individuel, il s'agissait d'un audit social d'après M. [R] qui nous en avait informé à l'avance. Mme [W] a été embauchée, d'après M. [R], pour travailler en binôme avec moi suite au licenciement pour inaptitude de Mme [T], de ce fait Mme [W] travaillait en simultané avec moi et participait donc à la préparation et l'assistance chirurgicale. Suite à son arrêt de travail, ses horaires (et donc les miens) ont été modifiés. Mme [W] ne travaillait plus les matinées et faisait toutes les fermetures ainsi que les tâches ménagères liées. Nous faisions toutes le ménage avec les plannings précédents. Après ce changement le ménage du soir n'était effectué que par Mme [W]. Je me souviens que Mme [W] m'a informée courant septembre 2013 que le docteur [R] lui a indiqué oralement qu'il souhaitait proposer à Mme [W] une rupture conventionnelle et que celle-ci devait la recevoir par recommandé dans les jours suivants », - une attestation de Mme [B] [D] du 1er mars 2014 vétérinaire, attestant : "avoir travaillé avec Mme [W] dès son arrivée à la clinique le 2 août 2013 jusqu'à son départ le 17 septembre 2013, que son planning a été modifié dès son retour d'arrêt maladie le 23 août 2013, elle est passé d'un planning alterné avec ses collègues en rotation sur des matinées et des journées complètes, à un planning basé uniquement sur les après-midi et les samedis ; par conséquent le planning de ses collègues s'en est trouvé obligatoirement modifié, Mme [W] n'a plus eu l'occasion de participer à l'assistanat aux chirurgies, ses fonctions se sont limitées à l'assistanat vétérinaire, au secrétariat, à l'hygiène et l'aseptie des locaux" ; qu'elle atteste également que le « docteur [R] lui a fait part de sa prise de contact avec l'ancien employeur de Mme [W] avec laquelle il a évoqué un précédent arrêt maladie, n'ayant aucun rapport avec les faits actuels et ayant suscité chez le docteur [R] une inquiétude sur l'avenir de Mme [W] au sein de la structure », - le certificat médical établi le 22 octobre 2013 par le médecin du travail faisant état "d'une souffrance au travail depuis plusieurs mois " et envisageait "un arrêt de travail au terme duquel une inaptitude au poste sera probablement établie" ; que les griefs d'agression verbale, notamment en date du 30 septembre 2013, de ton hautain et méprisant ne sont établis par aucun élément et seront donc écartés ; que, de même ne seront pas retenus ceux tenant à la tardiveté de l'établissement de l'attestation de salaire et de la transmission à l'AG2R, l'employeur par lettre du 30 octobre 2013 rappelant à Mme [W] qu'il était, malgré ses demandes répétées, d'une part toujours dans l'attente de ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale versées pour les mois de juillet et août 2013 ne permettant pas de régulariser le complément de salaire et d'autre part de la copie de l'arrêt maladie du 4 octobre 2013 égaré qu'il avait réclamée par mail il y avait plusieurs jours afin de rédiger l'attestation de salaire ; qu'en effet la salariée ne démontre aucune intention « malicieuse » sur ces points de la part du docteur [R] envers elle ; que les autres éléments (la modification des horaires de travail et des fonctions ? la demande de renseignement au précédent employeur sur l'état de santé - le certificat du médecin du travail) pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral ; qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'appelant répond que les plannings ont toujours subi des modifications, avant, pendant et après le passage de Mme [W] à la clinique tenant compte de la vie des salariés et des besoins de l'entreprise ; qu'il explique que : - le changement de planning à l'issue de l'été 2013 visait à s'adapter notamment à l'état de santé précaire de l'intimée (qui avait été victime de malaises au cours des actes de chirurgie) et à accéder à la demande de Mme [V], salariée depuis 2011, ayant demandé à ne plus travailler le samedi matin pour raison familiale, - les matinées chirurgicales lourdes imposent une tâche de ménage soutenue entre 12 h et 14 h 30 incombant aux deux auxiliaires en poste le matin, le dernier nettoyage des locaux de fin de journée et allégé revenant à l'auxiliaire en poste l'après-midi, - cette modification ne constitue qu'un changement des conditions de travail de Mme [W] qui avait une faible ancienneté dans l'entreprise (5 mois dont 2 mois d'arrêt maladie) ; qu'il produit diverses pièces à l'appui de sa contestation ; qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur petit modifier unilatéralement les conditions de travail dès lors qu'il n'y a pas de modification substantielle du contrat de travail ; que Mme [W] a été engagée comme auxiliaire vétérinaire échelon 3 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, dont les tâches comportent le nettoyage et l'entretien des locaux, l'accueil et le secrétariat, la vente des produits vétérinaires sans prescription, l'hygiène, la sécurité et l' aide à la contention, l'assistance technique du praticien, l'aide à la consultation, aux soins, aux examens et à la chirurgie, la préparation du matériel médical et chirurgical ; que Mme [W] présentait des problèmes de sante antérieurement à son engagement à la clinique du docteur [R] tel qu'elle reconnaît les avoir évoqués lors de l'entretien du 2 juillet 2013 avec ce dernier et pendant l'exécution de son contrat de travail tel qu'il ressort des arrêts maladie mais aussi de l'attestation de Mme [T] [C], vétérinaires intervenante à la clinique à diverses reprises, écrivant : « avoir eu l'occasion de travailler avec Mme [W] et avoir fait part d'une faiblesse physique de celle-ci qui avait des difficultés à exercer un travail nécessitant une force manuelle et était démotivée à faire les tâches demandées. A la fin du mois d'août 2013, alors que je remplaçais le docteur [R], j'ai proposé à Mme [W] de rentrer chez elle un matin, de consulter un médecin au plus vite au vu de son teint pâle, de ses tremblements et du syndrome fébrile dont elle m'avait fait part. II m'a alors semblé qu'elle était inapte au travail. Elle m'a alors confié qu'elle avait de gros problèmes de santé qui allaient probablement la mener vers un arrêt de travail. Elle m'a ensuite assuré que sa démotivation et sa faiblesse n'étaient en aucun cas dus à l'une des salariées ni au docteur [R] avec qui elle avait de très bonnes relations. Enfin je souhaiterais insister sur le fait que Mme [W] m'a semblé en grande détresse psychologique comme « au bout du rouleau » pour des raisons qu'elle n'a pas élucidées et qu'elle aurait eu besoin d'aide » ; que ce « renvoi à domicile » par le docteur [C] en lien avec les difficultés de santé sont corroborées par les termes de l'attestation produite par l'intimée rédigée par Mme [L] ; que, comme l'indique le vétérinaire, l'organisation des conditions de travail dépend de diverses contraintes liées aux salariés en poste, à la clientèle et aux exigences médicales ; que la modification de planning pour « les nécessités du service et un fonctionnement optimal de la clinique » n'a pas affecté Mme [W] seule mais concernait également les 3 infirmières en poste (et notamment Mme [L] qui n'émet aucun grief à cette modification), ce qui n'est pas contesté ; qu'il ne peut être reproché au vu des attestations ci-dessus à l'employeur d'avoir tenu compte a minima de l'état de santé de sa salariée pour un temps et dont les compétences ne sont pas remises en cause, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité envers elle ; que la modification des horaires de travail n'a pas entrainé une disqualification des fonctions de Mme [W] emportant une modification essentielle du contrat de travail, toutes les salariées assurant des tâches d'entretien et l'employeur rappelant dans son courrier du 16 septembre 2013 qu'elle "pratiquait largement des préparations chirurgicales de patients sur ses horaires de travail et que pour ces tâches, elle intervenait plus comme seconde aide auprès de l'infirmière principale" ; que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la contractualisation d'une formation spécifique ou de validation des acquis devant s'effectuer sur la durée, alors même qu'elle n'a été en poste que du 2 avril 2013 au 22 juillet 2013 et du 28 août au 3 octobre 2013 ; que, par ailleurs l'employeur dénonce toute volonté de harcèlement ou de discrimination face aux dires de Mme [D] sur un échange avec un précédent employeur sur l'état de santé de Mme [W], opposant qu'elle ne pouvait attester qu'il avait pris contact pour parler de précédents arrêts maladie qu'il ne pouvait connaître avant d'appeler le confrère de manière générale le cas échéant au sujet de cette dernière ; qu'il sera rappelé que Mme [W] avait elle-même fait part de son état de santé le 2 juillet 2013 et que Mme [D] qui avait peu de contact avec le docteur [R] comme elle le souligne dans une attestation du 12 mai 2014 en faveur de ce dernier ("mes horaires et ceux du docteur [R] ne concordaient que très rarement»), ne précise pas dans le témoignage rédigé pour Mme [W], la date de cet échange ni que l'employeur aurait été dans une intention de lui nuire en indiquant que cela avait suscité une inquiétude sur l'avenir de la salariée dans l'entreprise ; qu'il sera ajouté que le certificat du médecin du travail du 22 octobre 2013, s'il mentionne « une souffrance au travail depuis plusieurs mois » et donc un ressenti sur le plan psychologique, ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à l'employeur en lien avec la dégradation de l'état de santé de Mme [W] déjà fragilisé avant son engagement et qui a subi des arrêts maladie sans relation avec son emploi ; qu'aussi, les éléments sus-développés n'apparaissent pas constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral ni même de discrimination en raison de l'état de santé de la salariée ou d'exécution déloyale du contrat de travail ;
ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en considérant, pour écarter les griefs tirés, d'une part, de la tardiveté de la transmission de documents nécessaires à l'indemnisation de l'arrêt maladie (p. 7, in limine) et, d'autre part, de la prise de renseignements sur l'état de santé de la salariée auprès de son précédent employeur (p. 9, in limine), que l'intention de nuire de l'employeur n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude est fondé et D'AVOIR débouté Mme [W] des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE le licenciement pour inaptitude physique ayant pour origine des faits de harcèlement moral est nul ; que, dès lors, la cassation du chef de l'arrêt ayant écarté le harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle de la disposition ayant retenu que le licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement était fondé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.